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Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-19.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.029

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Z... , dont le siège et "Les Ormissets", Oiry à Epernay (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1°/ du Groupement Foncier Agricole du Mont Félix, dont le siège est à Cramant (Marne) Epernay, ..., 2°/ de Mme veuve Z..., née Paulette Bon, demeurant à Cramant (Marne) Epernay, ..., 3°/ de Mme Y..., née Françoise Z..., demeurant à La Chapelle-en-Serval (Oise), 69, rue du Dauphiné, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Z..., de Me Cossa, avocat du Groupement foncier agricole du Mont Félix et des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, dans certaines parcelles données en métayage, un envahissement par des herbes au point de contrarier la végétation, des traces de mildiou, des travaux de nettoyage exécutés tardivement, des plantations défectueuses voire bâclées, des pousses insuffisamment dirigées, une taille non adaptée au cépage et au terroir, des arrachages et des replantations sans autorisation des propriétaires, une chute appréciable du rendement des parcelles nouvellement plantées en 1987 et, d'une façon générale, une différence sensible d'entretien et de production comparativement aux vignes avoisinantes, la cour d'appel, qui avait la possibilité, pour prononcer la résiliation des contrats, de prendre en considération tous les faits antérieurs à la saisine du tribunal paritaire et non atteints par la prescription, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que ces agissements étaient de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mmes Z... et Y... et du Groupement foncier Agricole du Mont-Félix la totalité des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z... à payer à Mmes Z... et Y... et au Groupement foncier Agricole du Mont Félix, ensemble, la somme de dix mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne envers le Trésor public à une amende de dix mille francs ; DIT n'y avoir lieu à indemnité ;

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