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Cour d'appel, 25 mai 2018. 17/01409

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01409

Date de décision :

25 mai 2018

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 17/01409 X... C/ Y... Association AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 23 Janvier 2017 RG : 15/00461 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 25 MAI 2018 APPELANT : F... X... né le [...] à ALGERIE [...] représenté par Me Jean-yves Z... de la SCP CROCHET-Z..., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/006531 du 16/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉS : JEAN E... Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RAS SECURITE [...] représenté par Me Karine A... de la SELARL ALART & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile B..., avocat au barreau de LYON Association AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE [...] représentée par Me Cécile C... de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. C..., avocat au barreau de LYON substituée par Me Françoise D..., avocate au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mars 2018 Présidée par Elizabeth G..., Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: - Elizabeth G..., président - Laurence BERTHIER, conseiller - Thomas CASSUTO, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Mai 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Elizabeth G..., Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur F... X... a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er Février 2011 par la société RAS SECURITE en qualité d'agent de sécurité, niveau 2 échelon 2, coefficient 120 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Il était en charge de la protection des biens et des personnes sur les sites des clients de l'agence lyonnaise basés essentiellement dans le Rhône. Le 1er Juillet 2011 sa durée de travail a été réduite à 50 heures mensuelles à sa demande. Début 2013, devant faire face à une augmentation de son activité la société RAS SECURITE a proposé de porter la durée du travail de monsieur F... X... a 120 heures par mois, ce qu'il accepte. Un avenant au contrat de travail a été signé le 1er Janvier 2013. Le 19 Mai 2015, la société RAS SECURITE a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de LYON. La SELARL OLIVIER BUISINE a été nommée administrateur judiciaire. Me Jean E... Y... a été nommé mandataire judiciaire. Le 9 Juin 2015 la société RAS SECURITE a été alertée par un de ses clients la société DS SMITH chez qui travaillait monsieur F... X... d'une consommation abusive de sa ligne téléphonique à destination de l'Algérie impliquant ce salarié au regard de la concomitance de ces appels avec les heures de présence sur site de monsieur F... X.... La société RAS SECURITE l'a convoqué le jour même à un entretien préalable pour le 17 Juin 2015. Cette convocation étant incorrecte et incomplète une seconde convocation a été adressée à monsieur F... X... le 23 Juin 2015 pour un entretien préalable fixé au 2 Juillet 2015. Monsieur F... X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 Juillet 2015. La lettre de licenciement fait état notamment «'d'une consommation abusive et frauduleuse de sa ligne téléphonique pour des appels à destination de GSM au Maghreb (') pendant son temps de travail'». Monsieur F... X... a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE le 23 Juillet 2015 pour faire reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamer en outre le paiement de temps de trajets et d'heures complémentaires et supplémentaires ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Par un jugement du 23 Janvier 2017, le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE a : - jugé que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes de monsieur F... X... sur ce point, le conseil confirmant également la faute grave, - fixé toutefois les créances de monsieur F... X... au passif de la société RAS SECURITE à 2005,86€ pour le paiement des temps de trajets et 1220,83€ pour le remboursement de frais professionnels, - débouté monsieur F... X... du surplus de ses demandes, - débouté Maître Y... mandataire liquidateur de la société RAS SECURITE du surplus de ses demandes, - condamné monsieur F... X... à rembourser à Maître Y... mandataire liquidateur de la société RAS SECURITE la somme de 849,15 euros pour les factures téléphoniques ; dit que les dépens seront supportés par moitié. Le conseil de prud'hommes, considérant que le domicile de monsieur F... X... étant à UNIEUX, son lieu de travail habituel établi à GERLAND, a déduit que le temps normal de trajet de monsieur F... X... était estimé à 1 heure. En conséquence, les juges ont estimé que la partie excédant ce temps serait indemnisée. Monsieur F... X... a interjeté appel de cette décision, limitant son appel aux chefs relatifs aux demandes de contreparties financières relatives aux temps de trajet ainsi qu'à ses frais de déplacement, aux heures complémentaires, aux heures supplémentaires et à l'indemnité pour travail dissimulé. La Cour d'appel a été saisie le 23 Février 2017. Monsieur F... X... demande à la Cour, dans ses conclusions régulièrement signifiées, d'infirmer le jugement rendu, et, statuant à nouveau, de fixer sa créance aux sommes suivantes : 8 600,63 € au titre de la contrepartie financière de temps de trajet, 6 779,18 € au titre des frais de déplacement, 2 647,61 € au titre des heures complémentaires et 264,76 € au titre des congés payés afférents, 7 371,80 € au titre des heures supplémentaires à 25%, 737,18 € au titre des congés payés afférents, 15 648,73 € au titre des heures supplémentaires à 50%, 1 564,87 € au titre des congés payés afférents, 7 149,60 € net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - condamner Maître Y... ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions régulièrement signifiées, la société SAS RAS SECURITE, représentée par maître Y... en sa qualité d'administrateur judiciaire, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur F... X... de ses demandes de rappels de salaire au titre d'heures complémentaires et supplémentaires, de congés payés afférents ainsi que sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Elle conclut à l'infirmation de ce jugement en ce qui concerne les temps de trajet et la condamnation à ce titre au paiement de la somme de 2 005,86 euros ainsi que celle relative au remboursement des frais professionnels à hauteur de 1 220,83 euros. Elle demande enfin la condamnation de monsieur F... X... au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le CGEA conclut au rejet des demandes formées par monsieur F... X..., subsidiairement à la confirmation pure et simple du jugement déféré et en tout état de cause rappelle que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et 3253-8 et suivants du code du travail que dans les limites légales et réglementaires applicable et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures que les parties ont régulièrement signifiées pour l'exposé complet de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 Février 2018. MOTIVATION Sur la contrepartie financière du temps de trajet : L'article L3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Il appartient au salarié qui s'en prévaut d'apporter la preuve d'un temps de trajet anormal. Monsieur F... X... estime que le premier juge a par erreur fait référence à une durée de trajet d'une heure comme temps normal de trajet. Il verse aux débats une étude de l'INSEE (pièce n°23 appelant) pour fonder le calcul d'indemnité qu'il soumet à la Cour. Cette étude établit une moyenne des distances domicile-travail (mars 2012) à 11,7 km pour les habitants de la Loire. Il soutient que le temps de trajet excédant celui nécessaire pour parcourir 2 x 11,7 km doit donner lieu à contrepartie. L'employeur s'oppose à cette analyse et estime qu'il n'est redevable d'aucune indemnisation au titre du temps de trajet sur la période considérée. Le contrat de travail de monsieur F... X... indique que les «'lieux de travail sont ceux des clients de la société tels qu'ils résultent'» du «'planning prévisionnel'» dans «'le même département ou dans un département limitrophe'» (pièce n°1 de l'intimé). Il est de principe que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur. Au regard des plannings attribués par la société à monsieur F... X... (pièce n°14 appelant), il apparaît que sur la période Mars 2013 à Juin 2015, il a effectué 227 déplacements à JONAGE, 142 à [...] à LYON, 2 à GERLAND et 9 à VAULX-EN-VELIN. En l'espèce, il ressort des éléments factuels apportés au dossier que l'endroit où monsieur F... X... a accompli la majeure partie de son temps de travail est JONAGE. Son lieu de travail habituel est donc fixé à JONAGE. L'étude de l'INSEE produite par l'appelant ne peut être utilisée pour déterminer le temps normal de trajet entre le domicile et lieu habituel de travail de monsieur F... X... dans la mesure où elle ne fait état que de moyennes dans un intérêt sociologique alors que l'appréciation de ce temps se fait en considération des circonstances de l'espèce. Il convient par ailleurs de rappeler qu'au moment où il a signé son contrat de travail, monsieur F... X... qui habitait alors CHAMBON FEUGEUROLLES connaissait les lieux de travail sur lesquels il était susceptible de travailler et qu'il a ensuite pris la décision de déménager à UNIEUX s'éloignant encore de son lieu de travail habituel ainsi que des autres sites . Le temps normal de trajet entre UNIEUX et JONAGE est de 1h14. Or, il ressort des éléments produits que le temps de trajet entre UNIEUX et SAINT JEAN DE BOURNAY est de 1h19 alors que celui entre UNIEUX et LYON est de 1h06, entre UNIEUX et GERLAND de 1h00 et enfin entre UNIEUX et VAULX-EN-VELIN de 1h07. Pour les trajets vers SAINT JEAN DE BOURNAY, la totalité des dépassements du temps habituel de trajet est d'environ 11 heures et 50 minutes pour la période Mars 2013 à Juin 2015. Dans ces conditions, les trajets litigieux ne revêtaient pas un caractère anormal au regard du temps de trajet entre le domicile de monsieur F... X... et son lieu de travail habituel. Ainsi, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait considéré GERLAND comme le lieu de travail habituel et fixé au passif de la société RAS SECURITE la somme de 2 005,86 euros en contrepartie des temps de trajet de monsieur F... X.... Sur les frais de déplacement : Monsieur F... X... qui a toujours utilisé son véhicule personnel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail considère qu'il doit être indemnisé de ce chef au regard du carburant utilisé pour se rendre sur les différents sites sur lesquels il travaillait. L'employeur s'oppose à cette demande rappelant que le remboursement des frais professionnels est une simple possibilité pour le salarié et que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le salarié ne passait pas par le siège social situé [...] avant de se rendre sur les différents sites. Monsieur F... X... ne rapporte pas la preuve qu'il passait au siège social de l'agence avant de se rendre sur ses différents lieux de travail : dans la mesure où tel n'était pas le cas, la société RAS SECURITE n'était pas tenue de lui rembourser les frais de carburant à titre de frais professionnels. Si l'article L3261-2 du code du travail prévoit l'obligation pour l'employeur de prendre en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics; l'article L3261-3 du code du travail dispose quant à lui que l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail par les salariés lorsque l'utilisation du véhicule personnel est, en l'absence de moyens de transports collectifs, une nécessité absolue pour le salarié pour aller de son domicilie à son lieu de travail. Il ressort des dispositions légales que la prise en charge des frais engagés par le salarié n'est qu'une faculté pour l'employeur et non une obligation. Or, en l'espèce, aucun engagement unilatéral de l'employeur ne permet de considérer que la société RAS SECURITE s'y était obligée et en l'absence de toute clause le prévoyant dans le contrat de travail, l'employeur n'était pas tenu au paiement de tels frais. Ainsi, il convient de rejeter la demande de monsieur F... X... et de réformer le jugement déféré. Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Pour étayer sa demande le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments. De plus, il est de principe que le salarié ne peut obtenir paiement d'heures supplémentaires qui n'ont pas été accomplies avec l'accord de l'employeur. En l'espèce, pour étayer sa demande, monsieur F... X... produit des relevés d'heures établis unilatéralement par lui et non signés par l'employeur. Il existe des incohérences notoires entre les fiches de paie, les plannings et relevés d'heures (pièce 14 de l'appelant) telles que des heures comptabilisées pendant des périodes d'arrêt maladie et de congé paternité. Ces documents ne permettent pas d'établir la réalité des heures complémentaires et supplémentaires effectuées et ne permettent pas à l'employeur de discuter utilement de leur accomplissement. Monsieur F... X... sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. Sur le travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, étant donné le rejet de la demande de monsieur F... X... au titre des heures supplémentaires et complémentaires, il convient également de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RAS SECURITE la totalité de ses frais non recouvrables. Monsieur F... X... qui succombe dans son appel sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel PAR CES MOTIFS La Cour statuant par décision publique, contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur F... X... de ses demandes de rappels de salaire au titres d'heures complémentaires et supplémentaires, de congés payés afférents ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société RAS SECURITE au remboursement des frais de déplacement et de carburant sur la période courant du mois de Mars 2013 au mois de Juin 2015 et en ce qu'il a ordonné le partage des dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, DÉBOUTE monsieur F... X... de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE monsieur F... X... à payer à Maître Y... ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAS RAS SECURITE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel, DÉCLARE le présent arrêt opposable au CGEA. La Greffière, Elsa SANCHEZ La Présidente, Elizabeth G...

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