Tribunal Administratif de Montreuil, 06 février 2025. 2501718
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2501718
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Stoffaneller, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de Mme A était situé, à la date de l'arrêté attaqué, à Melun. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Stoffaneller et à la présidente du Tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 6 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic002/
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