Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-14.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.155
Date de décision :
16 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE (CMA), dont le siège social est ... (8ème),
2°/ Monsieur Sylvain Y..., demeurant ... à Caron Z..., Beaumarchais (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
2°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège social est à Maincy, Rubelles (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA) et de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre le cyclomoteur monté par M. X... et l'automobile de M. Y... ; que, blessé, M. X... a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et l'assureur de celui-ci, la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA) ; que la caisse primaire d'assurances maladie de Seine-et-Marne est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour condamner M. Y... et la CMA à réparer entièrement les dommages résultant des atteintes à la personne de M. X..., l'arrêt retient qu'il n'est établi ni que l'automobiliste se soit brusquement déporté sur sa gauche, ni que le motocycliste se soit rabattu sur la voiture et qu'il s'ensuit que les circonstances de l'accident sont indéterminées ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines, desquelles il résulte que M. X... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, abstraction faite des motifs relatifs à l'application des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil qui sont surabondants, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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