Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2022. 2210822
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2210822
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A de Fatima B demande l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2022 par laquelle le maire de la ville de Villiers-le-Bel a fixé un taux d'incapacité permanente partielle nul concernant les séquelles des trois accidents de travail dont elle a été victime et demande également la réalisation d'une contre-expertise.
Elle soutient que le taux d'incapacité permanente à 0 % fixée par cette décision est dérisoire compte tenu de la douleur qu'elle éprouve dans les gestes de la vie quotidienne, des séquelles des accidents du travail des 20 novembre 2009, 8 janvier 2013 et 29 avril 2016 et du barème indicatif qui propose des taux plus élevés pour ses trois handicaps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme B conteste le taux d'incapacité permanente partielle nul retenu par le maire de la commune de Villiers-le-Bel s'agissant des séquelles ayant résulté pour elle des trois accidents du travail survenus les 20 novembre 2009, 8 janvier 2013 et 29 août 2016. Elle soutient que le barème indicatif proposait des taux plus élevés pour ses trois handicaps et qu'elle souffre de ces séquelles dans les actes de la vie quotidienne. Toutefois, ce moyen, ainsi que la demande de contre-expertise, ne sont étayés d'aucun élément médical susceptible de remettre utilement en cause l'appréciation portée par l'expert qui a examiné l'intéressée et ne sont manifestement pas assortis des précisions qui auraient permis au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de Fatima B.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon Coblence
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210822
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