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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-14.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.191

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raoul X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la société Générale de Commerce aux Antilles, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., en liquidation des biens, s'est pourvu contre l'arrêt de la cour d'appel (Fort-de-France du 7 mai 1987) qui a déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre un jugement rendu dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière poursuivie par la société Générale de commerce aux Antilles ; Attendu que le pourvoi a été formé par M. X..., sans que le syndic désigné aux lieu et place de celui initialement nommé, suspendu de ses fonctions par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 22 juillet 1985 soit intervenu pour se substituer à lui, dans l'instance de cassation, avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

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