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Cour de cassation, 22 septembre 1993. 91-44.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.213

Date de décision :

22 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ropac John Crane France, société anonyme dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de Mme Agnès X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ropac John Crane France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1982 par la société John Crane France en qualité d'attachée à la direction projets, puis devenue responsable de l'administration des ventes et salariée de la société Ropac John Crane France, a été licenciée pour motif économique le 23 janvier 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1991) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors que, selon le moyen, d'une part, par application de l'article 36 de la loi n° 89-549 du 2 août 1989, les procédures de licenciement engagées avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle restent soumises aux dispositions antérieures, ce qui exclut de faire application de l'article L. 122-14-4 et de l'article L. 321-14 du Code du travail modifiés par la loi nouvelle aux termes desquels l'employeur qui méconnaît la priorité de réembauchage du salarié licencié pour motif économique peut être condamné à verser au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; qu'en se fondant sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance, au cours du premier semestre 1989, de la priorité de réembauchage que les textes applicables à cette date ne prévoyaient, et a fortiori, ne sanctionnaient pas, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en application des articles L. 122-14-4 3e alinéa, et L. 321-2 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989, le non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement telle qu'elle est exposée par l'article L. 321-2 du Code du travail entraîne l'obligation de verser au salarié inclus dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, étant précisé que les articles L. 321-2 et prévoient que l'employeur doit informer les représentants du personnel des mesures de reclassement ou des conventions de conversion, mais n'imposent pas de priorité de réembauchage pour les salariés licenciés ; que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour avoir méconnu la règle de la priorité de réembauchage qui ne s'imposait pas à lui à la date de la procédure de licenciement, a violé les dispositions susvisées ; alors que et subsidiairement, aux termes de l'article L. 321-14 du Code du travail issu de la loi du 2 août 1989, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à compter de cette date ; qu'en se bornant à constater que la société Ropac John Crane France n'avait pas fait de proposition de reclassement à Mme X... sans constater que celle-ci en avait exprimé le désir dans le délai légal, la cour d'appel, qui a toutefois condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article 25 de l'accord national sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 alors applicable, les salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficient d'une priorité de réembauchage ; qu'ayant constaté que l'employeur avait méconnu cette obligation, la cour d'appel a évalué les dommages-intérêts en fonction du préjudice subi dont elle a souverainement apprécié l'existence et l'étendue ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que l'employeur ait soutenu que la salariée n'avait pas manifesté le désir d'user de cette priorité dans le délai imparti ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ropac John Crane France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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