Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2008), que Mme X..., qui a donné naissance, le 21 août 1993, à Anaïs, son neuvième enfant, a demandé à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse), le 6 juillet 1999,de lui verser les prestations familiales à raison de la naissance de cet enfant dont la caisse n'avait jamais tenu compte ; que la caisse a accueilli sa demande à compter du 7 juillet 1997, soit pour la période non prescrite ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner la caisse à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une somme égale au montant des prestations familiales qui lui étaient dues, au titre de sa fille Anaïs, pour la période du 21 août 1993 au mois de juillet 1999, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que le seul fait que la caisse avait eu connaissance des examens prénataux et que Mme X... lui avait remis les documents afférents ne pouvait suffire à caractériser une faute de sa part, dès lors que Mme X... ne l'avait pas informée de l'existence de l'enfant et ne lui avait adressé aucune pièce à ce titre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse avait remis à Mme X... un carnet de santé pour sa fille Anaïs, ce dont il résultait qu'elle était pleinement informée de la naissance de l'enfant et de sa viabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'allocataire n'a, à aucun moment, fait part à la caisse de la naissance et de la viabilité de l'enfant, au moyen notamment d'une fiche familiale d'état civil rapportant la charge effective d'un enfant, ainsi qu'elle l'avait fait en janvier 1993 en adressant un exemplaire de ce document à la caisse, qu'il n'est justifié d'aucune pièce jusqu'en 1999, permettant de s'assurer de l'existence de l'enfant et que si le versement de prestations familiales à raison de la charge effective d'enfants est un droit, il comporte nécessairement l'obligation d'informer l'organisme d'un changement de situation de nature à affecter les droits de l'allocataire ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu décider qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Louiza X... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une somme égale au montant des prestations familiales qui lui étaient dues, au titre de sa fille Anaïs, pour la période du 21 août 1993 au mois de juillet 1999 ;
AUX MOTIFS QUE Louiza X... s'est vue opposer la prescription biennale à sa demande formulée le 06 juillet 1999, concernant le versement de prestations familiales à raison de la naissance de son enfant Anaïs ; qu'elle a formé un recours contre cette décision et que sans se prévaloir d'une cause d'interruption ou de suspension de la prescription, elle invoque la commission d'une faute commise par l'organisme; que l'action en paiement de prestations familiales se prescrit par deux ans en application de l'article L 553-1 du Code de la sécurité sociale ; que la réclamation formulée par Louiza X... ne pouvait recevoir application qu'à compter de juillet 1997, dès lors qu'elle a été présentée le 06 juillet 1999 ; que Louiza X... a été remplie de ses droits à compter du 07 juillet 1997 ; que la mise en cause de la responsabilité délictuelle de l'organisme est invoquée à raison de son absence de prise en charge, dès lors qu'elle avait connaissance des examens prénataux et lui avait remis les documents afférents ; que toutefois, l'allocataire n'a, à aucun moment, fait part à la Caisse de la naissance et de la viabilité de l'enfant, au moyen notamment d'une fiche familiale d'Etat Civil rapportant la charge effective d'un enfant, ainsi qu'elle avait su le faire en janvier 1993 en adressant un exemplaire de ce document à la Caisse ; que par ailleurs, il n'est justifié d'aucune pièce jusqu'en 1999, permettant de s'assurer de l'existence de l'enfant ; qu'il convient de relever que si le versement de prestations familiales à raison de la charge effective d'enfants est un droit, il comporte nécessairement l'obligation d'informer l'organisme d'un changement de situation de nature à affecter la prise en compte de ce changement ; qu'en conséquence, aucune faute ne saurait être reprochée à la Caisse et qu'il y a lieu de confirmer la décision ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que le seul fait que la Caisse d'allocations familiales avait eu connaissance des examens prénataux et que Madame X... lui avait remis les documents afférents ne pouvait suffire à caractériser une faute de sa part, dès lors que Madame X... ne l'avait pas informée de l'existence de l'enfant et ne lui avait adressé aucune pièce à ce titre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse d'allocations familiales avait remis à Madame X... un carnet de santé pour sa fille Anaïs, ce dont il résultait qu'elle était pleinement informée de la naissance de l'enfant et de sa viabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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