Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-19.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.088
Date de décision :
4 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André C..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1988 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit "Garage Hélicoidal", ..., représenté par son syndic M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. B..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., de Me Le Griel, avocat du Syndicat des copropriétaires représenté par M. Cournot, syndic, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. C..., propriétaire d'un box dans l'immeuble en copropriété dénommé "Garage Hélicoïdal", fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 30 juin 1988), statuant en dernier ressort, de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires le solde de sa quote-part des charges de copropriété, représentant le coût de réfection d'un chassis vitré, alors, selon le moyen, 1°) ""que l'article 3 du réglement de copropriété de l'immeuble dit Garage Hélicoïdal stipule que "seuls constitueront une propriété divise les appareils de fermeture, l'intérieur de chaque box et ses installations" ; que le jugement, qui a affirmé que les chassis vitrés ne sont pas concernés par la mention "appareils de fermeture" qui ferait référence au seul "rideau métallique de fermeture" figurant à l'article 2, s'est livré à une restriction arbitraire de sa portée en y apportant une distinction en contradiction totale avec ses termes clairs et précis d'où il résultait, tout au contraire que tous les appareils de fermeture du box, dont le rideau métallique visé à l'article 2, constituaient des parties privatives ; qu'en dénaturant ainsi ce texte, le juge d'instance a violé l'article 1134 du Code civil, 2°) qu'en se bornant à relever le motif au demeurant inopérant pris de ce que le chassis vitré litigieux ferait corps avec le gros oeuvre du seul fait qu'il est fixé dans le béton et non manoeuvrable par le copropriétaire pour le déclarer partie commune, selon les principes de la loi, sans rechercher si, comme l'y invitait M. C..., ledit chassis vitré n'était pas affecté à l'usage exclusif du copropriétaire du lot dans lequel il figure, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard des
articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) qu'en se bornant à relever "qu'à supposer le chassis privatif, son entretien et sa peinture interessant l'aspect extérieur de l'immeuble doivent faire l'objet de mesures d'ensemble décidées par l'Assemblée générale des copropriétaires" pour en déduire que M. C... "était donc doublement mal fondé à s'opposer à la mesure de remplacement des chassis", le jugement attaqué n'a pas donné de base légale certaine à sa décision au regard des articles 2 et 3 comme de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965"" ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation, des termes ambigus du réglement de copropriété, qu'aucune clause précise ne s'appliquait aux chassis vitrés, le jugement, qui constate que le dormant du chassis, fixé dans le béton et non manoeuvrable par le copropriétaire, fait corps avec le gros oeuvre et qui en déduit exactement que le chassis doit être réputé partie commune, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE, le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique