Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3144
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 22/03077 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILYQ
Nature affaire :
Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
Affaire :
[L] [Y]
C/
[B] [S]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 13 OCTOBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F22/00024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [S], née le 9 septembre 2003, a été embauchée par Mme [L] [Y] exerçant sous la dénomination Domaine de la côte d'argent, à compter du 10 septembre 2019, suivant un contrat d'apprentissage pour une durée de trois ans, afin de préparer un baccalauréat professionnel en élevage canin.
Mme [S] a été en arrêt de travail du 20 au 24 septembre 2021 puis du 12 au 29 novembre 2021.
Suivant requête déposée au greffe le 7 mars 2022, estimant que la résiliation de son contrat d'apprentissage à effet au 28 novembre 2021 était imputable à son employeur et qu'elle avait subi du harcèlement moral, Mme [S] a saisi la juridiction prud'homale au fond afin d'obtenir notamment le paiement des salaires dus jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage et des dommages et intérêts.
A la suite de l'audience du 22 septembre 2022 au cours de laquelle Mme [S] a demandé à titre principal que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de la société Domaine de la côte d'argent, le conseil de prud'hommes de Dax a, par jugement daté du 13 octobre 2023 mais rendu en réalité le 13 octobre 2022':
-dit que la demande de Mme [S] est recevable et requalifié cette rupture en résiliation judiciaire,
-condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 9.661,18 euros à Mme [S] au titre du solde des salaires dues,
-débouté Mme [S] de sa demande pour rupture abusive,
-débouté Mme [S] de ses autres demandes,
-condamné Mme [Y] à verser à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 novembre 2022, Mme [L] [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [L] [Y] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il :
-Dit que la demande de Mme [S] est recevable et Requalifie cette rupture en résiliation judiciaire,
-Condamne Mme [Y] au paiement de la somme de 9.661,81 euros à Mme [S] au titre du solde des salaires dus,
-Condamne Mme [Y] à verser à Mme [S] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau':
-Juger Mme [B] [S] irrecevable en son action en résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage,
-Juger, à défaut d'être irrecevable, la demande de Mme [B] [S] comme mal fondée et l'en débouter,
-Condamner Mme [B] [S] à verser à Mme [L] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [B] [S] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [B] [S] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a requalifié la rupture d'un commun accord en résiliation et allouer à Mme [S] le montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat,
A défaut,
- Le Réformer et Prononcer la requalification de la rupture d'un commun accord en rupture abusive aux torts de l'employeur,
En conséquence,
- Condamner la Société Domaine de la Côte d'argent au paiement de la somme de 9.666,81 euros au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice moral et de formation,
Infiniment subsidiaire,
- Dire et Juger que l'employeur a manqué à ses obligations de formation, et plus généralement a commis des fautes dans l'exécution du contrat,
- Condamner la Société Domaine de la Côte d'argent au paiement de la somme de 9.666,81 euros au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice moral et de formation,
- Condamner la société Domaine de la Côte d'argent au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La Condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire
[B] [S] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a requalifié la rupture d'un commun accord en résiliation judiciaire.
Devant le conseil de prud'hommes, Mme [S] avait, selon le dispositif de ses écritures, sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en explicitant, dans les motifs de ses conclusions, qu'elle demandait la requalification de la rupture du contrat d'apprentissage en résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur auquel elle reprochait des manquements graves.
Or, les éléments versés au dossier montrent que les parties ont toutes les deux signé un document daté du 25 novembre 2021, intitulé «'formulaire de résiliation du contrat d'apprentissage'» et visant expressément le motif «'rupture d'un commun accord entre l'apprenti et l'employeur (aucune faute de l'une ou l'autre des parties ne peut motiver un tel accord), art L.6222-18 du code du travail'».
La signature conjointe de ce document a consacré l'accord de Mme [S] et de la société Domaine de la côte d'argent pour qu'il soit mis fin au contrat d'apprentissage les unissant, avec une prise d'effet à la date du 28 novembre 2021.
Il importe à ce sujet de rappeler que, contrairement à ce qu'indique Mme [S], cette rupture d'un commun accord était prévue par le code du travail antérieurement à la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 qui a modifié l'article L.6222-18 du code du travail. Selon l'article L.6222-18 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2019, «'le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.'»
Précédemment, le texte indiquait dans son deuxième alinéa': «'Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties.'»
Dès lors, dans la présente espèce, le contrat n'existait plus à compter du 28 novembre 2021, de sorte que la demande en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, formulée lors de l'audience du 22 septembre 2022 devant le conseil de prud'hommes saisi suivant requête du 7 mars 2022, se retrouve dépourvue d'objet et par conséquent irrecevable, qu'elle ait été formulée directement ou bien sous la forme d'une requalification de la rupture d'un commun accord.
En effet, cette rupture est le fruit de la rencontre des consentements de Mme [S] et de son employeur pour qu'il soit mis fin à la relation contractuelle les unissant, consentement dont aucune partie n'invoque qu'il a été vicié.
Enfin, il ne peut pas plus être argué de l'irrespect des règles relatives à la notification de la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage puisque les textes ne prévoient aucune sanction en la matière.
La demande principale de Mme [S] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur la requalification de la rupture d'un commun accord en rupture abusive
Il s'agit ici d'une demande présentée par Mme [S] à défaut d'obtenir la confirmation du jugement de première instance.
Or, il s'agit d'une prétention nouvelle visant à obtenir la requalification d'une rupture de contrat déjà actée, demande qui n'avait pas été présentée en ces termes auparavant, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur l'exécution fautive du contrat d'apprentissage
[B] [S] sollicite, subsidiairement, qu'il soit reconnu que son employeur a manqué à ses obligations de formation et plus généralement a commis des fautes dans l'exécution du contrat, exposant que cette demande est recevable car il s'agit d'une prétention fondée sur les mêmes faits que la demande principale, autrement qualifiés.
[L] [Y], exerçant sous la dénomination Domaine de la côte d'argent, soulève l'irrecevabilité de cette demande qu'elle estime être une demande nouvelle.
Or, l'examen de la requête déposée par Mme [S] devant le conseil de prud'hommes révèle qu'elle sollicitait des dommages et intérêts notamment pour harcèlement moral et non paiement des salaires, soit des manquements dans le cadre de l'exécution du contrat.
Lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, assistée de son conseil, elle a réclamé subsidiairement une indemnisation pour le manquement de l'employeur à ses obligations de formation et plus généralement pour des fautes dans l'exécution du contrat, demande qu'elle renouvelle devant la cour.
Cette prétention se rattache à l'exécution du contrat de travail, tout comme les demandes présentées initialement lors de la requête, et se fonde sur les manquements déjà invoqués par Mme [S] au soutien de sa demande principale, autrement qualifiés.
Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle, de sorte qu'elle n'encourt aucune irrecevabilité.
Concernant son bien-fondé, il résulte des éléments du dossier versés par Mme [S] à savoir un courrier émanant de Mme [G] [R], des attestations des parents de l'intimée ainsi que de sa grand-mère et des échanges de SMS avec Mme [Y] que celle-ci a fait preuve, envers son apprentie mineure puis jeune majeure, d'une attitude incompatible avec son statut de maître de stage, à savoir notamment des hurlements, des absences en lui laissant la charge de l'élevage, mais également des retards dans le paiement de son salaire. Mme [Y] avait également adressé à Mme [S], dès le 31 octobre 2021, un formulaire destiné à une rupture du contrat d'un commun accord que cette dernière n'avait pas signé.
Mme [Y] ne conteste d'ailleurs aucunement la matérialité des reproches invoqués par Mme [S].
Ces attitudes constituent des manquements dans l'exécution du contrat d'apprentissage de Mme [S] qui ont causé un préjudice à cette dernière, principalement mineure pendant son apprentissage, lequel constituait son entrée dans la vie professionnelle. Elle a dû consulter une psychologue au moment de la fin de son contrat pour un état de stress.
Tous ces éléments justifient de lui allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution fautive de contrat, dont le quantum sera fixé à la somme de 5 000 euros.
En revanche, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [S] la somme de 9666,81 euros sollicitée au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat puisque celui-ci a été rompu à partir du 28 novembre 2021 et qu'il n'est pas démontré l'existence d'impayés de salaires dus jusqu'à cette date.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile mis à la charge de Mme [Y].
Cette dernière, qui succombe en son appel, sera tenue aux dépens de celui-ci ainsi qu'à ceux de première instance, et condamnée à payer à Mme [S] une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 précité, pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 13 octobre 2022 et inscrit comme étant du 13 octobre 2023, sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [B] [S] visant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage et la requalification de la rupture d'un commun accord en rupture abusive aux torts de l'employeur';
CONDAMNE Mme [L] [Y], exerçant sous la dénomination Domaine de la côte d'argent, à payer à Mme [B] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat d'apprentissage';
DEBOUTE Mme [B] [S] de sa demande en paiement de la somme de 9.666,81 euros au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat';
CONDAMNE Mme [L] [Y] aux entiers dépens';
CONDAMNE Mme [L] [Y], exerçant sous la dénomination Domaine de la côte d'argent, à payer à Mme [B] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,