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Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-43.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.746

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine, Lucette X..., demeurant à Paris (1er), ..., prise en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Ingenierie générale du bâtiment (IGB), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Georges Z..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-deSeine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Barbey, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. Z... a été embauché le 14 juin 1977 en qualité d'ingénieur par la société Purma assistance et qu'en 1978, il a participé à la création et a été nommé directeur général adjoint de la société Ingénierie générale du bâtiment (IGB), laquelle a conclu le 17 août 1978 avec plusieurs sociétés dont la société Purma assistance, une convention prévoyant la cotraitance d'un certain nombre de chantiers ; que M. Z... a démissionné le 30 juin 1983 de la société IGB qui a été déclarée en règlement judiciaire, qu'il a produit entre les mains du syndic pour une créance salariale et a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de la société IGB au paiement de cette somme, que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent aux motifs que M. Z... était associé de la société IGB depuis sa création et que son contrat de travail était caduc, qu'un contredit a été formé contre cette décision ; Attendu que pour condamner Mme Y... prise en sa qualité de syndic de la société IGB à payer à M. Z... des sommes à titre de salaires et de congés-payés, la cour d'appel a retenu que la société IGB reconnaissait être le successeur de la société Simecsol ingénierie et a estimé en conséquence que le contrat de travail conclu le 1er juin 1977 entre la société Purma assistance, qui s'est appelée ensuite Simecsol-ingénierie et M. Z..., avait continué à exister après la création de la société IGB en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du syndic de la société IGB ne faisaient pas mention de la société Simecsol-ingénierie et exposaient que M. Z... n'était devenu salarié de la société IGB que postérieurement à sa nomination aux fonctions d'administrateur dans cette société, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. Z..., envers Mme Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-09 | Jurisprudence Berlioz