Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mai 2008) que M. X... a été engagé à compter du 11 mars 2002 en qualité de mécanicien-expert par la société Midi auto ; que, celle-ci ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement d'heures de délégation indûment payées, M. X... a sollicité reconventionnellement la classification correspondant à l'échelon 23 de la convention collective applicable et demandé la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour discrimination et préjudice moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de classification à l'échelon 23 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile et de n'avoir ordonné à l'employeur de lui attribuer que l'échelon 20 de ladite convention, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise ; qu'en écartant la classification à l'échelon 23 au seul vu de l'organigramme de la société duquel elle déduisait que le salarié n'avait personne sous ses ordres et n'avait pas la gestion des stocks, sans rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 3B.03 de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 du commerce et de la réparation de l'automobile ;
2°/ qu'en énonçant d'un côté que le salarié n'encadre aucune équipe et que la gestion des stocks est dévolue au chef du magasin, et de l'autre, que le salarié avait pour fonction la gestion des stocks et d'une équipe de préparateurs, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'au surplus, l'échelon 23 revendiqué est défini comme l'échelon de référence du salarié maîtrise dont la compétence permet la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation des coûts des solutions ayant une autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail, souvent caractérisée par l'encadrement technique d'ouvriers et employés, directement ou par l'intermédiaire de la maîtrise d'échelons inférieurs et placé sous l'autorité d'un cadre ou du chef d'entreprise lui-même ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que le salarié avait pour fonctions la réception de véhicules neufs, le contrôle des véhicules, la gestion des stocks, les essais sur route, l'établissement d'une fiche de contrôle et enregistrement sur l'informatique, la mise en main au client, la gestion d'une équipe de préparateurs, la vente et la coordination de la pose d'accessoires ; qu'en énonçant que le salarié ne précise pas en quoi il est amené à régler des problèmes à la fois techniques, commerciaux et administratifs pour écarter sa demande de classification à l'échelon 23, alors que précisément ses constatations établissaient le caractère complet de la fonction de "responsable préparation véhicules" du salarié devant gérer des problèmes techniques, commerciaux et administratifs liés à l'exercice ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 3B.03 de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 du commerce et de la réparation de l'automobile ;
4°/ qu'en retenant que le salarié avait commencé dans un premier temps à revendiquer l'échelon 20 pour écarter sa demande de classification à l'échelon 23, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 3B.03 de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 du commerce et de la réparation de l'automobile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que l'échelon 23 de la convention collective est applicable à un salarié dont la compétence permet la résolution des problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux, administratifs avec appréciation des coûts des solutions et qui a une autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail, souvent caractérisée par l'encadrement technique d'ouvriers et employés, la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et par des motifs contraires à ceux des premiers juges, que le salarié n'encadrait aucune équipe, ne gérait aucun stock, et n'établissait pas qu'il était amené à régler des problèmes techniques, commerciaux et administratifs, a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, sans consacrer un quelconque motif au rejet du chef de cette demande, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en s'estimant saisie d'une demande au titre d'un harcèlement moral, alors que le salarié avait formé une demande au titre du préjudice moral subi en raison du comportement de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs de défaut de motivation et de méconnaissance des termes du litige, le moyen critique une omission de statuer sur la demande du salarié à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; que selon l'article 463 du code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que dès lors le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du douze janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de classification à l'échelon 23 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile et de n'AVOIR ordonné à l'employeur d'attribuer au salarié que l'échelon 20 de ladite convention
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X..., qui bénéficiait depuis le 16 février 2004 de la qualification de responsable préparation de voiture correspondant à l'échelon 12 de la convention collective nationale des services de l'automobile, soutient qu'il devait relever de l'échelon 23 de cette même convention ; que les fonctions de Monsieur X... consistent à préparer les véhicules en vue de leur vente (essais, vérifications, information du client...) et, par extension, il percevait une commission sur les ventes d'accessoires lors des ventes ; que l'échelon 23 est applicable pour un salarié dont « la compétence permet la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation des coûts des solutions. Autonomie importante dans la responsabilité de 1'organisation du travail, souvent caractérisée par l'encadrement technique d'ouvriers et employés, directement ou par l'intermédiaire de la maîtrise d'échelons inférieurs. Il est placé sous 1'autorité d'un cadre ou du chef d'entreprise lui même » ; que Monsieur X... n'encadre aucune équipe, l'organigramme de la société indique qu'il n'a personne sous ses ordres ; que la gestion des stocks est dévolue au chef de magasin ; qu'il ne précise pas en quoi il est amené à régler des problèmes à la fois techniques, commerciaux et administratifs ; qu'au demeurant il a commencé dans un premier temps à revendiquer le coefficient 20 qui n'engendrait aucune différence de salaire ; que c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont estimé que le salarié devait se voir affecter le coefficient 20 nécessitant « une très large compétence dans sa spécialité et techniques voisines le rendant apte à l'exécution de tâches complexes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE reconventionnellement Monsieur X... réclame l'attribution de l'échelon 20 et ensuite dans ses dernières écritures l'attribution de l'échelon 23 ; que pour apprécier le niveau de classification d'un salarié il convient d'appréhender les fonctions réalisées par ce dernier et vérifier ensuite les dispositions conventionnelles en la matière ; que par avenant en date du 16 février 2004 Monsieur X... est affecté au poste de responsable préparation des véhicules échelon 12 ; que Monsieur X... avait pour fonctions, comme le reconnaît d'ailleurs l'employeur dans ses écritures, la réception de véhicules neufs, le contrôle des véhicules, la gestion des stocks, les essais sur route, l'établissement d'une fiche de contrôle et enregistrement sur l'informatique, la mise en main au client, la gestion d'une équipe de préparateur, la vente et la coordination de la pose d'accessoires ; que la convention collective afférente dispose au titre de l'échelon 12, classement actuel du salarié, "échelon de référence du professionnel expert dans sa technique" ce qui est le cas de Monsieur X..., mais ladite convention ajoute : "L'absence d'échelons majorés au-delà de l'échelon 12 conduit à promouvoir en catégorie Maîtrise le salarié qui met en oeuvre des extensions d'activité ou des critères valorisants." ; que dès lors que la gestion des stocks, la gestion d'une équipe de préparateurs, la vente et la coordination de la pose d'accessoires sont autant d'extensions d'activité imposant la promotion à la catégorie Maîtrise ; que de plus et justement que l'article 3 B.01 définissant la catégorie Maîtrise dispose : "Tous les salariés qui mettent en oeuvre une ou plusieurs activités complexes et qui sont chargés de superviser le travail d'autres salariés selon les critères et conditions du présent chapitre, sont obligatoirement classés selon les dispositions ci-après, quels que soient la forme, la durée et l'objet de leur contrat de travail." ; qu'ainsi les conditions conventionnels pour accéder à la catégorie Maîtrise sont remplies par Monsieur X..., notamment la gestion du travail d'autres salariés ; qu'encore, il apparaît à l'examen de la définition des tâches de l'échelon 20, sous l'intitulé Chef d'équipe préparation-livraison, que les tâches réalisées par Monsieur X... sont identiques à ladite définition ; qu'enfin l'employeur dans ses écritures, emploie sans distinction la qualification de responsable de préparation de véhicules et de chef d'équipe préparation-livraison, dont la convention collective attribue à cette dernière automatiquement la position de Maîtrise ; que par contre, il n'est pas démontré que Monsieur X... remplissait les conditions pour l'octroi de l'échelon 23, notamment la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs ; qu'en conséquence que si Monsieur X... est bien fondé à prétendre à l'échelon 20 catégorie Maîtrise, il ne peut prétendre à un rappel de salaire de ce fait, compte tenu que le minima conventionnel de l'échelon 12 et de l'échelon 20 sont identiques ;
ALORS QUE D'UNE PART il appartient au juge saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise ; qu'en écartant la classification à l'échelon 23 au seul vu de l'organigramme de la société duquel elle déduisait que le salarié n'avait personne sous ses ordres et n'avait pas la gestion des stocks, sans rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 3B.03 de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 du commerce et de la réparation de l'automobile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART en énonçant d'un côté que le salarié n'encadre aucune équipe et que la gestion des stocks est dévolue au chef du magasin, et de l'autre, que le salarié avait pour fonction la gestion des stocks et d'une équipe de préparateurs, la Cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'AU SURPLUS l'échelon 23 revendiqué est défini comme l'échelon de référence du salarié maîtrise dont la compétence permet la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation des coûts des solutions ayant une autonomie importante dans la responsabilité de 1'organisation du travail, souvent caractérisée par l'encadrement technique d'ouvriers et employés, directement ou par l'intermédiaire de la maîtrise d'échelons inférieurs et placé sous 1'autorité d'un cadre ou du chef d'entreprise lui même ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que le salarié avait pour fonctions la réception de véhicules neufs, le contrôle des véhicules, la gestion des stocks, les essais sur route, l'établissement d'une fiche de contrôle et enregistrement sur l'informatique, la mise en main au client, la gestion d'une équipe de préparateurs, la vente et la coordination de la pose d'accessoires ; qu'en énonçant que le salarié ne précise pas en quoi il est amené à régler des problèmes à la fois techniques, commerciaux et administratifs pour écarter sa demande de classification à l'échelon 23, alors que précisément ses constatations établissaient le caractère complet de la fonction de « responsable préparation véhicules » du salarié devant gérer des problèmes techniques, commerciaux et administratifs liés à l'exercice ses fonctions, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 3B.03 de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 du commerce et de la réparation de l'automobile ;
ALORS ENFIN QUE, en retenant que le salarié avait commencé dans un premier temps à revendiquer l'échelon 20 pour écarter sa demande de classification à l'échelon 23, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 3B.03 de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 du commerce et de la réparation de l'automobile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir deux arguments à l'appui de ses prétentions formulées à ce titre : - l'employeur aurait assimilé son comportement à des faits de "collaboration" lors de la réunion du 29 mars 2005, - une altercation survenue avec un autre salarié, Monsieur Y..., qui aurait proposé à Monsieur X... de "sortir pour s'expliquer" ; que ces éléments, purement ponctuels, ne peuvent à eux seuls établir l'existence d'une attitude discriminatoire de la part de l'employeur qui relève à juste titre que l'appelant opère une confusion entre discrimination et harcèlement moral, ce dernier supposant la réitération des actes dénoncés, qu'il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... également par voie reconventionnelle qu'il fait l'objet d'une discrimination ; que cependant les seuls éléments versés par Monsieur X..., en l'état de deux témoignages, ne démontrent en aucun cas une discrimination ; qu'en effet, en supposant même que les faits relatés par les témoins soient établis, ceux ne sont pas constitutifs de discrimination ; qu'enfin et si besoin était que si effectivement l'inspecteur du travail a diligenté une enquête aucune conclusion par lui n'en a été tirée dans le sens d'une discrimination ;
ALORS QUE D'UNE PART tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, sans consacrer un quelconque motif au rejet du chef de cette demande, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en s'estimant saisie d'une demande au titre d'un harcèlement moral, alors que le salarié avait formé une demande au titre du préjudice moral subi en raison du comportement de l'employeur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.