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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-16.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.879

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mickael X..., demeurant ... et Mixe, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1er chambre), au profit de M. Rolf Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes internationales ; Attendu que, pour juger le droit allemand applicable à l'action en nullité, pour vice du consentement, d'une vente, en novembre 1989, d'objets d'art, intentée par M. X... contre M. Y..., et déclarer cette action prescrite, l'arrêt attaqué retient la nationalité allemande des contractants, le lieu de conclusion du contrat en Allemagne et la stipulation du paiement en monnaie allemande ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Y..., vendeur, avait sa résidence habituelle en France lors de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de M. X... que de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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