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Cour de cassation, 05 février 1997. 94-41.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.066

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chailan et fils, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Chailan et fils, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X..., employé en qualité d'ouvrier paysagiste par la société Chailan et fils, a été licencié pour motif économique le 8 février 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre, notamment, d'indemnités de déplacement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le premier moyen : Attendu que la société Chailan fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1993) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de déplacement alors, selon le moyen, que les juges devaient caractériser l'existence d'un usage ou d'un engagement de l'employeur à payer des indemnités de transport non prévues par la convention collective, que la constatation que certaines indemnités avaient été payées, de façon irrégulière et pour des montants variables, ne suffisait pas à caractériser un tel engagement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait réglé pendant la période litigieuse des indemnités de transport au salarié, a ainsi fait ressortir qu'il ne discutait pas le principe de son obligation à ce titre; que l'employeur est, par suite, irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond; Sur le second moyen : Attendu que la société Chailan reproche encore à la cour d'appel d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'ayant énoncé, d'une part, que le contrat avec la ville de Marseille avait cessé le 31 décembre 1990 et que M. X... avait été licencié le 8 février 1991 et, d'autre part, qu'il s'était écoulé "plus d'un an" entre ces deux événements, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués qui suffisent à justifier la décision, que le licenciement du salarié avait été motivé par la suppression de son poste de travail résultant d'une réduction d'activité de la société lié à la perte d'un marché, et qu'au vu des éléments de preuve dont elle a souverainement apprécié la portée il n'était pas établi que la perte de marché alléguée avait entraîné une diminution d'activité de la société ni que le poste de travail du salarié avait été supprimé; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chailan et fils aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-05 | Jurisprudence Berlioz