Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17456 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/03568
APPELANTS
Madame [K] [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1] (MAROC)
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1] (MAROC)
Représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 302 49 3 2 75
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 1er mai 2007, la société nancéienne Varin Bernier (le prêteur) a consenti à M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E], engagés solidairement et demeurant au Maroc, un prêt immobilier d'un montant de 157 254 euros, au taux fixe de 4,020 % l'an.
Selon actes sous seing privé du 19 avril 2007, la société le Crédit Logement s'est portée caution envers le prêteur à concurrence du montant du prêt.
Selon quittance subrogative établie le 6 juillet 2017, la société le Crédit Logement a réglé entre les mains du prêteur la somme de 3 537,39 euros, représentant les échéances impayées des mois de mars à juin 2017, outre des pénalités de retard.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2018, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [M] et Mme [C] [E] de régler les échéances impayées, les intérêts et l'intégralité du capital restant dû, outre intérêts, soit la somme de 119 763,16 euros.
Aux termes d'une quittance établie le 5 décembre 2018, la société le Crédit Logement a réglé entre les mains du prêteur la somme de 119 944,87 euros, représentant les échéances impayées des mois de septembre et octobre 2018, le capital restant dû, outre des pénalités de retard.
Par exploits d'huissier remis selon les voies internationales le 22 mars 2019, la société le Crédit Logement a fait assigner en paiement M. [M] et Mme [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevables M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] en leurs demandes de nullité de l'assignation et en leurs demandes fondées sur l'irrégularité de la déchéance du terme et du taux effectif global ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] au titre de la prescription ;
- condamné solidairement M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 121 615,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017 sur la somme de 3 515,30 euros, et à compter du 5 décembre 2018 sur la somme de 118 099,95 euros ;
- ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] aux dépens ;
- rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire sont à la charge de M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] dans les conditions de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 6 octobre 2021, M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] demandent, au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation, des anciens articles L. 312-8 et L. 312-33, et L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, de l'article R. 313-1 du code monétaire et financier, des anciens articles 1134 alinéa 3, 1147 et 1907 du code civil, à la cour de :
- les déclarer bien fondés en leur appel, leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence
Sur la nullité de l'assignation
- juger que l'assignation délivrée est nulle faute de mention des réelles diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
- juger que cette absence de réelles diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige leur a causé un grief puisqu'ils se voient aujourd'hui réclamer une créance augmentée de frais qui auraient pu être évités,
Sur la prescription
- juger acquise la prescription de l'action de la société le Crédit Logement,
Sur le montant de la créance
- juger que la société demanderesse ne dispose pas de titre subrogatoire s'agissant de sa demande touchant à leur condamnation au titre de la capitalisation des intérêts, et qu'elle ne peut obtenir, au titre de son action subrogatoire, qu'une condamnation assortie de l'intérêt légal (et non de l'intérêt conventionnel), sans capitalisation des intérêts,
Sur la déchéance du terme
- juger que la banque n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme,
- condamner le créancier à rétablir à leur profit le bénéfice de l'offre de prêt en cause,
Sur le TEG
- prononcer l'annulation de la clause d'intérêt appliquée au prêt,
- ordonner à la banque de procéder au calcul des intérêts au seul taux légal défini périodiquement par la réglementation pendant toute la durée du contrat de prêt,
- juger que la banque procédera pour la période passée au remboursement du trop-perçu à raison de la différence entre le taux nominal et le taux légal, et ordonner à la banque de présenter le décompte détaillé des intérêts calculés au seul taux légal,
- juger qu'après compensation, l'amortissement se poursuivra pour la valeur du seul capital, les intérêts étant calculés au taux légal défini périodiquement par la réglementation,
Ou à titre subsidiaire et pour le cas où ne serait pas prononcée l'annulation,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels, déchéance à tout le moins partielle et dans la limite de l'application du taux d'intérêt légal défini périodiquement par la réglementation,
Et en tout état de cause,
- constater que les intérêts contractuels sont calculés par référence à une année de 360 jours et non point par référence à l'année civile, ceci en violation de l'article R. 313-1 du code monétaire et financier,
Et ensuite,
- ordonner la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à la date de la conclusion du prêt,
Et en conséquence dire que pour la période passée les intérêts seraient calculées au seul taux légal et ordonner à la banque de présenter un décompte détaillé distinguant capital et intérêts ainsi recalculés, et ordonner compensation entre le capital restant dû et la différence entre intérêts conventionnels acquittés et aux reconstitués au seul taux légal,
- prononcer que pour l'avenir les intérêts seront calculés au seul taux légal,
Et en outre,
- ordonner à l'avenir le calcul des intérêts au seul taux légal,
Et pour le passé ordonner la production d'un décompte des intérêts contractuels reconstitués au seul taux légal et prononcer que la différence entre des intérêts perçus et les intérêts au taux légal se compense avec le capital restant dû,
Et en tout état de cause,
- juger que les règlements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû,
- leur accorder les plus larges délais de paiement,
- condamner la société le Crédit Logement à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société le Crédit Logement aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Hupin en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la société le Crédit Logement demande, au visa de l'article 2305 du code civil, à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 septembre 2021 9ème chambre 3ème section,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] à lui payer une indemnité supplémentaire de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l'audience fixée au 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation
M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] soutiennent, au visa des articles 752 et 56 du code de procédure civile, la nullité de l'assignation pour défaut de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, ce qui constitue une irrégularité de forme leur causant un grief dès lors qu'ils se voient réclamer une créance majorée de frais.
La société le Crédit Logement fait valoir d'abord que la nullité de l'assignation ne relève pas de la compétence du tribunal mais de celle du juge de la mise en état, souligne que l'acte mentionne les mises en demeure préalables auxquelles il n'a pas été donné suite et ajoute que l'article 56 du code de procédure civile n'est pas soumis à une sanction de nullité.
Il résulte des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au litige que : 'Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.'
Ces dispositions ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité, de sorte que les appelants seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il les a déclarés irrecevables en cette demande.
Sur la prescription
M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] soulèvent la prescription de la demande en paiement de la société le Crédit Logement au motif qu'il s'est écoulé un délai de plus de deux ans entre la réclamation de la banque du 7 novembre 2018 et l'assignation de la caution, alors que la créance est éteinte au terme de la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation.
La société le Crédit Logement réplique que le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé en ce qu'il s'est écoulé moins de deux ans entre les règlements effectués auprès du prêteur les 6 juillet 2017 et 5 décembre 2018, qui fixent le point de départ de l'action de la caution, et l'assignation délivrée le 22 mars 2019, ajoutant qu'il ne s'est pas non plus écoulé un tel délai depuis la lettre d'exigibilité anticipée du prêt.
C'est par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant que :
- l'action récursoire de l'organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, engagée contre ce dernier, est une action en paiement régie par l'article L.137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code, dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur.
- il résulte des dispositions combinées des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2305 du code civil que le délai de prescription biennale du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur, contre l'emprunteur, a pour point de départ la date à laquelle elle a payé et non pas la date de la dernière mise en demeure du créancier principal,
- en l'espèce, la société le Crédit Logement s'est acquittée du paiement auprès de la banque suivant quittances des 6 juillet 2017 et 5 décembre 2018 et a introduit son action en justice le 22 mars 2019, soit moins de deux ans après ces paiements, de sorte que son action n'est pas prescrite.
Sur la régularité de la déchéance du terme
M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] estiment que la déchéance du terme est irrégulière et sollicitent la poursuite du contrat de prêt au motif que le créancier ne justifie d'aucune créance exigible à leur encontre faute de démonstration de l'acquisition de la déchéance du terme et rappellent que la caution est privée de recours contre le débiteur si elle a payé le créancier sans avoir été poursuivie par lui et sans avertir le débiteur alors que celui-ci aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, par exemple un retrait litigieux ou une irrégularité de déchéance du terme.
La société le Crédit Logement réfute l'irrégularité de la déchéance du terme en ce que la lettre recommandée du prêteur la prononçant mentionne les mises en demeure préalables, qu'elle est conforme aux dispositions contractuelles, qu'en outre elle est justifiée par l'existence d'échéances échues impayées justifiant un premier paiement de la caution, et qu'enfin ce moyen ne peut lui être opposé dès lors qu'elle exerce l'action personnelle prévue à l'article 2305 du code civil et non le recours subrogatoire. Elle relève que l'article 2308 du code civil n'est pas applicable, dès lors que les appelants évoquent une éventuelle irrégularité de la déchéance du terme et confondent ainsi extinction et défaut d'exigibilité de la dette.
En l'espèce, la société le Crédit Logement exerce à l'encontre de M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l'article 2305 du code civil, et non le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du même code.
Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens qu'il aurait pu opposer à la banque.
Ainsi, M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] ne peuvent pas opposer à la société Crédit Logement la prétendue irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur à leur encontre, étant de surcroît relevé que la société nancéienne Varin Bernier n'est pas partie à la procédure.
Enfin, les appelants ne justifient pas qu'au moment du paiement de la dette par la caution, ils auraient eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte, de sorte qu'ils sont mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 2308 du code civil pour voir écarter le recours de la société Crédit Logement à leur encontre.
Il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes à ce titre, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il les a déclarés irrecevables de ce chef.
Sur la régularité du taux effectif global
M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] font valoir que le taux effectif global est erroné en ce que les intérêts ont été calculés sur une base de 360 jours et non sur une année civile comme le prévoit la législation en matière de contrat de prêt consenti à un consommateur de sorte qu'il convient de substituer le taux légal au taux contractuel, d'ordonner à la banque de restituer le trop perçu à raison de la différence entre ces deux taux et de dire que l'amortissement du prêt se poursuive pour la valeur du seul capital augmenté des intérêts au taux légal.
La société le Crédit Logement conclut à l'impossibilité pour les appelants de lui opposer la prétendue irrégularité du taux effectif global, dans la mesure où elle agit sur le fondement de l'action personnelle de l'article 2305 du code civil.
Au regard des développements qui précèdent sur l'impossibilité pour le débiteur principal d'opposer à la caution les exceptions et moyens qu'il aurait pu opposer à la banque au visa de l'article 2305 précité, les appelants seront déboutés de leurs demandes à ce titre, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il les a déclarés irrecevables de ce chef.
Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement
M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] sollicitent le rejet partiel des demandes en raison de l'absence de droits issus de la subrogation. Ils invoquent le fait que la subrogation doit être à la mesure du paiement et précisent que la caution ne saurait disposer de plus de droits que le créancier principal auquel son débiteur peut opposer l'ensemble des moyens de défenses utiles au rejet de ses demandes. Ils allèguent que la caution ne peut, ainsi, prétendre qu'aux intérêts au taux légal.
La société le Crédit Logement indique agir sur le fondement de l'article 2305 du code civil et sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui payer les sommes réclamées dès lors qu'elle a réglé le prêteur en sa qualité de caution solidaire.
Ainsi qu'indiqué, la société le Crédit Logement fonde son action sur les dispositions de l'article 2305 du code civil, étant relevé que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix exprimé par la caution sur les modalités d'exercice de son recours et les appelants ne peuvent pas opposer à la caution les exceptions qu'ils auraient pu opposer au créancier principal.
Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il condamne solidairement M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] à payer à la société le Crédit Logement la somme de 121 615,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017 sur la somme de 3 515,30 euros, et à compter du 5 décembre 2018 sur la somme de 118 099,95 euros, il sera confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Il est de jurisprudence au visa de l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n° 22-11.161).
La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
M. [M] et Mme [C] [E] sollicitent les plus larges délais de paiement et une imputation des paiements sur le capital.
La société le Crédit Logement s'oppose à cette demande.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, les appelants ne produisent aucun élément sur leur situation financière, à l'exception de trois bulletins de paie de Mme [C] [E], pour les mois de juin à août 2020, qui mentionnent un salaire mensuel de 24 094, sans qu'il ne soit précisé le lieu de travail ou la devise du salaire.
Compte tenu du montant de la dette restant à la charge des appelants, de l'absence de justificatifs suffisants sur leur situation personnelle, et du délai de plus de quatre ans et demi dont les débiteurs ont bénéficié depuis l'exploit introductif d'instance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur le rejet de la demande de délais de paiement et d'imputation des paiements sur le capital.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés solidairement aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] seront condamnés solidairement à payer la somme de 1 500 euros à la société Crédit Logement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2021, sauf en ce qu'il a, d'une part, déclaré irrecevables M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] de leurs demandes en nullité de l'assignation et de leurs demandes fondées sur l'irrégularité de la déchéance du terme et du taux effectif global et, d'autre part, ordonné la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] de leurs demandes en nullité de l'assignation et de leurs demandes fondées sur l'irrégularité de la déchéance du terme et du taux effectif global ;
DEBOUTE la société Crédit Logement de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] à payer la somme de 1 500 euros à la société Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [M] et Mme [K] [C] [E] aux entiers dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
*****
LE GREFFIER LE PRESIDENT