Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-16.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.085
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Luang, dont le siège est à Pont de la Corde, Henvic, Taule (Finistère), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
18/ de la société anonyme Cobi engineering, dont le siège social est à Dinan (Côtes d'Armor), BP 147, ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
28/ de M. René D..., demeurant à Guipavas (Finistère), rue des Alouettes,
défendeurs à la cassation ; La société Cobi engineering a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 février 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., B..., A..., E...
C..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Odent, avocat de la société Luang, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cobi engineering, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 1991), que la société Luang, maître de l'ouvrage, a chargé la société Cobi engineering (société Cobi), maître d'oeuvre, de la conception et de la réalisation d'une usine de fabrication de produits alimentaires ; qu'après accord intervenu, à la suite d'une réunion du 10 avril 1989, à laquelle assistait le maître de l'ouvrage, entre le maître d'oeuvre et M. D..., architecte, et confirmé par lettre du 27 avril 1989 de la société Cobi à M. D..., ce dernier a reçu mission de conception et de dépôt du permis de construire, moyennant rémunération fixée à 30 % des honoraires du maître d'oeuvre ; qu'ayant perçu, le 2 juin 1989, du maître de l'ouvrage, un acompte
de 20 000 francs, M. D... a, les 27 et 28 février 1990, fait assigner la société Luang, sur le fondement de l'action directe, prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, et la société Cobi, en qualité d'entrepreneur principal, en paiement in solidum d'un solde d'honoraires ; qu'en cause d'appel, M. D... a formé, contre la société Cobi et la société Luang, une demande en dommages-intérêts pour atteinte à la propriété intellectuelle des plans par lui établis ; Attendu que la société Luang fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Cobi à payer à M. D... un solde d'honoraires de
432 577,60 francs avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, alors, selon le moyen, "18) que la société Luang a passé avec la société Cobi un contrat de maîtrise d'oeuvre unique et complète comprenant l'étude du projet, l'obtention du permis de construire et le suivi des travaux jusqu'à la réception, l'objectif financier étant arrêté à la somme de quinze millions de francs et l'honoraire étant convenu forfaitairement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la notion de maîtrise d'oeuvre unique excluait la notion de sous-traitance, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; 28) que l'agrément ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage et ne peut s'induire du seul fait de l'assistance de ce dernier à des réunions de chantier auxquelles le sous-traitant était présent ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est essentiellement fondée sur une réunion tripartite des parties et qui n'a pas recherché si le paiement d'une somme de 20 000 francs n'était pas dérisoire, eu égard au montant des honoraires convenus, s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, lors de la réunion tripartite du 10 avril 1989, visée par la lettre du 27 avril de la société Cobi à l'architecte et non contestée par la société Luang, M. D..., en présence du président-directeur général de cette dernière société s'était vu préciser sa mission, limitée à la conception du projet et au dépôt de la demande de permis de construire, et sa rémunération fixée à 30 % des honoraires du maître d'oeuvre, que, par lettre du 19 septembre 1989, la société Luang avait donné des instructions à M. D... sur des modifications à apporter aux documents techniques qu'il rédigeait et qu'après divers courriers de l'architecte, le maître de l'ouvrage lui avait adressé directement, le 2 juin 1989, un chèque de 20 000 francs, la cour d'appel, qui a ainsi pu caractériser l'acceptation, par le maître de l'ouvrage, de l'architecte comme sous-traitant du maître d'oeuvre et l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Cobi fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. D... un solde d'honoraires de 432 577,60 francs avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, "18) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que c'est la société Luang, maître de l'ouvrage, qui donnait des instructions à M. D... dans l'exécution de sa mission, et que c'est toujours le maître de l'ouvrage qui a réglé un acompte sur ses honoraires à l'architecte ; qu'en énonçant, néanmoins, que M. D... serait le sous-traitant de la société Cobi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations caractérisant l'existence d'un contrat d'entreprise entre la société Luang et M. D... et a violé les articles 1787 du Code civil et 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; 28) qu'en statuant de la sorte, sans même avoir constaté que c'est en son propre nom, et non pas en qualité de représentant de la société Luang, que la société Cobi, qui se déclare simplement en "possession" du contrat, avait procédé, avec M. D..., à un échange de courriers évoquant sa mission, le montant de ses honoraires et leur paiement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision d'écarter la cotraitance au profit de la sous-traitance, privant sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi du 31 décembre 1975 et 1787 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cobi avait, dans sa lettre du 27 avril 1989, confirmé son accord sur la collaboration de M. D... à l'étude du projet moyennant une rémunération de 30 % de ses honoraires, que M. D... avait, par lettre du 2 mars 1989, confirmé son accord, en précisant qu'il y aurait lieu à paiement direct de ses honoraires et que les 10 et 30 octobre 1989, le maître d'oeuvre avait écrit à l'architecte qu'il entendait, après rupture des relations contractuelles, ne pas le priver de sa rémunération et qu'étant seul "à être en possession du contrat", il proposait de verser à l'architecte un acompte de 40 000 francs, dès lors que le maître de l'ouvrage n'était pas concerné par la note d'honoraires, la cour d'appel, qui a ainsi pu caractériser l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la société Cobi, entrepreneur principal, et M. D..., a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Cobi fait grief à l'arrêt de déclarer recevable en appel la demande de dommages-intérêts formée par M. D... pour atteinte portée à sa propriété intellectuelle sur les plans par
lui établis et de la condamner à payer à ce dernier une indemnité de 40 000 francs, alors, selon le moyen, "que constitue une prétention nouvelle irrecevable devant la cour d'appel, la prétention qui n'a fait l'objet, devant le premier juge, que d'une simple réserve sur la possibilité de l'invoquer ultérieurement, et sur laquelle celui-ci n'a, dès lors, pas été appelé à se prononcer ;
qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'article 566 du nouveau Code de procédure civile donnant aux parties la faculté d'expliciter en appel les prétentions virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que l'architecte avait demandé acte au tribunal de ce qu'il se réservait de solliciter l'application des lois du 11 mars 1957 et du 14 juillet 1909, après production aux débats par la société Cobi, des plans joints à la demande de permis de construire déposée par cette société, afin de vérifier l'originalité du travail accompli par elle ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1er de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu que pour condamner la société Cobi à indemniser M. D... du préjudice résultant de l'atteinte à la propriété intellectuelle des plans par lui établis, l'arrêt retient que le projet Cobi, déposé le 29 septembre 1989 par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, est "virtuellement identique" au projet Le Friant déposé le 18 septembre 1989, même si ce dernier projet a été légèrement modifié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les plans établis par M. D... présentaient un caractère d'originalité de nature à leur conférer le droit de propriété incorporelle, institué par la loi du 11 mars 1957, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cobi engineering à indemniser M. D... du préjudice résultant de l'atteinte à la propriété intellectuelle des plans par lui établis, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Luang aux dépens du pourvoi principal, M. D... aux dépens du pourvoi incident et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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