Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02618 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4G - M. PREFET DU NORD / M. [H] [N]
MAGISTRAT : Perrine DEBEIR
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI Hedi, avocat
DEFENDEUR :
M. [H] [N]
Assisté de Maître Anne-Claire CARON avocat commis d’office
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare : “ J’étais malade lors du rendez vous avec le consul.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant : - Irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA car la préfecture se base sur la menace à l’ordre public qui n’est pas caractérisée et qui ne justifie pas la dernière prolongation des 15 derniers jours.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai rien fait mal de mal, je n’ai pas de papiers, j’étais mineur”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Perrine DEBEIR
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02618 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4G
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Perrine DEBEIR, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24.09.2024 par M. PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 26.09.2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 24.10.2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 23.11.2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 07.12.2024 reçue et enregistrée le 07.12.2024 à 08H24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [N]
né le 09 Mai 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anne-Claire CARON , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 septembre 2024, notifiée le même jour à 15 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [N] né le 09 mai 2005 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 28 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l'appel interjeté à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 26 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [N] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 23 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [N] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 7 décembre 2024, reçue à 8 heures 24, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [H] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l’irrecevabilité de la demande de l’autorité administrative en ce qu’elle ne respecte pas les conditions prévues et notamment le délai de 15 jours, par l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le représentant de l’administration déclare que les diligences ont été effectuées et que Monsieur [N] a fait obstruction à sa mesure d’éloignement en refusant de se rendre à l’audition consulaire et qu’une nouvelle demande d’audition consulaire a été formulée.
Il fait également valoir le trouble à l’ordre public que représente l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [N] le 24 septembre 2024 et d’une demande de laissez passer consulaire.
Ce dernier a refusé de se présenter à l’audition consulaire du 18 octobre 2024 et du 22 novembre 2024. Il ne figurait en revanche pas sur la liste des auditions consulaires du 6 décembre 2024.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [N] a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement en refusant de se présenter devant les autorités consulaires algériennes le 22 novembre 2024, soit dans les quinze jours de la saisine de l’autorité administrative.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [H] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 08.12.2024 à 15H10 ;
Fait à LILLE, le 08 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02618 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4G -
M. PREFET DU NORD / M. [H] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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