Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [T] [L]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Monsieur [B] [L]
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N° RG 23/05314 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQWB
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du 1er DECEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 1er DECEMBRE 2023
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [T] [L], née le 21 Août 1993 à [Localité 4], actuellement hospitalisée au CHS [3]
assistée de Maître Etienne VIDALING, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/03460) rendue le 20 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 29 novembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 30 Novembre 2023
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Madame [T] [L], née le 21 août 1993 à [Localité 4], en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur de l'hôpital [3] en date du 7 novembre 2023,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [3], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 14 novembre 2023, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [T] [L] ;
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 novembre 2023 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [T] [L],
Vu l'appel formé par Madame [T] [L] enregistré au greffe le 21 novembre 2023,
Vu la convocation des parties à l'audience du 30 novembre 2023,
Vu l'avis médical du docteur [P] en date du 28 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 29 novembre 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
Monsieur [B] [L], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, régulièrement convoqué, a comparu
A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 28 novembre 2023 par le Docteur [P].
Madame [T] [L] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Elle nomme son désir de reprendre une vie sociale plus riche à travers une activité professionnelle et pouvoir continuer ses études. Elle expose percevoir des odeurs de fumée de façon très fréquente ainsi que des troubles auditifs et une oreille qui chauffe. Elle indique avoir commencé des sorties dont une en famille qui s'est bien déroulée.
Monsieur [B] [L] expose que sa fille présente des troubles depuis plus d'un an et que devant la dégradation progressive de l'état de santé de leur fille (amaigrissement, mauvaise interprétation des situations et dires,...) avec sa femme, ils l'ont accueilli à nouveau au domicile familial. Il précise avoir sollicité l'intervention de l'équipe Epic qui devant la situation a encouragé une hospitalisation mais que sa fille n'y a pas adhéré. Il confirme que les sorties se sont bien passées et que d'autres sont prévues très rapidement.
Entendu Maître Vidaling, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Madame [T] [L] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 1er décembre 2013 à 11 heures 30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Il ressort de la lecture du dossier et des pièces médicales que Madame [T] [L] présente depuis plusieurs mois des symptômes notamment des idées délirantes de persécution non systématisées, de mécanisme interprétatif non critiquées, des hallucinations cénesthésiques et olfactives. Peu avant son hospitalisation elle présentait une humeur labile, des rires immotivés, un discours désorganisé avec une diffluence des idées et un rationalisme morbide. Il était relevé par les médecins qu'elle n'avait aucune conscience des symptômes psychiatriques présentés rendant indispensable son hospitalisation.
Depuis son hospitalisation, il est relevé que Madame [T] [L] présente une tachyphémie et une hyperesthésie émotionnelle, une irritabilité et une tension interne avec toujours présente des idées délirantes de persécution, des mécanismes interprétatif et intuitif essentiellement avec des probables hallucinations olfactives et cénesthésiques. Il est observé que la patiente adhère pleinement à ces idées avec un discours désorganisé et diffluent. Malgré une ambivalence vis-à-vis des soins, Madame [T] [L] observe les traitements médicamenteux.
L'avis médical établi par le Docteur [P] le 28 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que Madame [T] [L] présente un contact étrange avec un accès au contenu de la pensée très limité. Il est relevé une persistance des hallucinations olfactives et un vécu persécutif de son environnement. Il est toujours relevé une ambivalence face aux soins.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète afin de poursuivre l'observation clinique de la patiente et ajuster au mieux le traitement mis en place.
Au regard des troubles toujours présents de Madame [T] [L] et de son adhésion totale à ses hallucinations olfactives et cénesthésiques ainsi qu'à ses idées délirantes, le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l'audience n'ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Madame [T] [L], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d'urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, d'offrir un temps d'observation clinique supplémentaire permettant d'apporter un accompagnement le plus précis et adapté aux troubles de Madame [T] [L].
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [T] [L],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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