Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5S4
AFFAIRE : [P], [H], S.A.S. HESTIA C/ S.A.S. Ö TELECOM, S.A.S. TANUKI MANAGEMENT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Novembre 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Novembre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à Nancy ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [J] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. HESTIA
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 804 146 207
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIME
DEMANDEURS
S.A.S. Ö TELECOM
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 450 953 997
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anthony REISBERG, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Olivier CONSTANT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. TANUKI MANAGEMENT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 801 982 141
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anthony REISBERG, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Olivier CONSTANT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 24 Novembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 10 Novembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1 juin 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions, :
- condamné solidairement la société Hestia, M. et Mme [P] à payer à la société Tanuki Management les sommes principales suivantes : 79 000.00 € au titre du manque à gagner sur les exercices postérieurs à 2018 ; 145 000.00 € au titre du surcoût lié à l'achat des actions de la société Ö Telecom ; 23.755,59 €, au titre du remboursement du compte courant figurant dans les comptes de la société Ö Telecom,
- débouté la société Ö Telecom de ses autres demandes concernant le dol,
- débouté la société Ö Telecom de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la société Hestia au titre du contrat de prestation de service,
- condamné la société Ö Telecom à payer à la société Hestia au titre du contrat de prestations de services toutes les factures dues jusqu'à la fin du contrat en rappelant que de ce chef, des sommes ont déjà été réglées en application des ordonnances de référé rendues par le tribunal de commerce de Nîmes en juillet 2020 et juin 2021 et qu'elles devront être déduites,
- rejeté les autres demandes de la société Ö Telecom,
- condamné la SAS Hestia à régler à la société Tanuki Management la somme de 1 500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ö Telecom à régler à la société Hestia la somme de
1 500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Hestia aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 147,07 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision. ainsi que tous autres frais et accessoires.
Par déclaration en date du 18 juillet 2023, la SAS Hestia, M. [C] [P] et Mme [J] [H] épouse [P] ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 août 2023, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au regard de la situation financière préoccupante de la SAS Hestia et du risque sérieux quant à la capacité des sociétés Ö Telecom et Tanuki Management à rembourser les sommes saisies en cas d'infirmation, M. [C] [P], Mme [J] [H] épouse [P] et la SAS Hestia ont saisi en référé le premier président, sur le fondement des articles 514-3, 514-6 et 521 du code de procédure civile, des articles 43, 45, 46 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de l'article 61 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, afin de voir notamment, à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, et rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, subsidiairement, la voir autoriser à consigner la somme de 99 776,93 euros et désigner, à cet effet, la SCP Quenin-Tourre-Lopez, Commissaires de justice associés ayant procédé à la saisie-attribution litigieuse, en qualité de séquestre des fonds pour garantir le montant des condamnation éventuelles, dans l'attente de l'issue de la procédure pendante au fond de la Cour d'appel de Nîmes, rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires, et, en tout état de cause, la condamnation solidaire des intimées à leur verser une somme de 4 500 euros (1 500 euros chacun) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance.
Ils soutiennent notamment :
- qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, à savoir l'absence de faute notamment des man'uvres dolosives dont se serait rendue coupable la société Hestia d'une part, l'absence de préjudice d'autre part, puis l'impossible condamnation solidaire des époux [P] puisque M. [P] n'était pas le dirigeant de la SAS Hestia et qu'à l'égard de Mme [P], aucune faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales n'a été caractérisé,
- la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurement au jugement du 1er juin 2023 puisque la situation financière de la SAS Hestia est extrêmement préoccupante susceptible d'entraîner, en cas d'exécution de la décision querellée, son dépôt de bilan, et qu'il existe un risque sérieux quant à la capacité des sociétés Ö Telecom et Tanuki Management à restituer les sommes saisies, leur santé financière n'étant pas connue.
Pour leur part, la SAS Ö Telecom et la SAS Tanuki Management, par conclusions en défense notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, sollicitent du premier président, au visa des articles 9, 700, 514-3, 521, 523 et 524 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la partie adverse ;
- déclarer irrecevable la demande de consignation formée par la partie adverse ;
En conséquence,
- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire et celle de consignation formées par la partie adverse.
A titre subsidiaire,
- fixer le montant de la consignation au montant des condamnations prononcées, soit la somme de 249.255,59 euros.
Et en tout état de cause,
- condamner solidairement la société Hestia M. et Mme [P], à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs écritures, ils font valoir que la société Hestia ne démontre pas que la décision rendue en première instance présente de fortes chances d'être annulée ou réformée, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et que ces conséquences se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SAS Ö Telecom et la SAS Tanuki Management indiquent que la décision de première instance présente une probabilité élevée d'être confirmée en appel, et que la société Hestia n'apporte pas la preuve d'une quelconque difficulté financière irréversible et que cette dernière n'a formulé aucune demande ni observation tendant au rejet de l'exécution provisoire dans le cadre de la première instance.
Elles soutiennent également qu'il n'existe aucun risque de non-restitution des fonds puisqu'elles sont des sociétés françaises solvables, immatriculées en France et dont le siège social est situé en France.
Elles concluent principalement au rejet de la demande de consignation des fonds soutenant que l'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution ne saurait permettre la mise sous séquestre des fonds qu'en cas d'irrégularité des saisies et que la présente instance n'a été introduite qu'à des fins dilatoires, et ce notamment en vue de retarder l'exécution de la décision rendue en première instance.
Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE :
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 1 juin 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Sur la recevabilité et l'existence de conséquences manifestement excessives
la SAS Hestia se doit de démontrer non seulement que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son endroit mais aussi que ces conséquences se sont révélées postérieurement à la décision déférée.
Il ressort des différentes pièces produites que l'exécution partielle de la décision déférée dans le cadre d'une saisie attribution pour une somme de 99 776,93 € a eu pour conséquence de ramener le solde des comptes courants bancaires à la somme de 403,83 €, imposant à cette dernière de solliciter une autorisation de découvert pour faire face à ses charges qui lui a été refusée par la banque.
L'exécution de la décision met en péril la survie de la SAS Hestia, du fait du refus d'autorisation de découvert par la banque et ce postérieurement à la décision déférée.
En conséquence de quoi, l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision déférée est rapportée rendant la demande de suspension de l'exécution provisoire recevable.
Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée
Outre le fait que l'existence du dol est contestée, la production par la SAS Hestia et les consorts [P] de différentes pièces nouvelles et sans entrer dans le détail de l'argumentation de chacune des parties permet de constater qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée.
En conséquence de quoi et en considération des moyens sérieux de réformation allégués par l'appelant et des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision déférée, il est justifié d'arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 1er juin 2023.
L'arrêt de l'exécution provisoire ayant été prononcé, la demande d'aménagement de ce dernier est devenue sans objet.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 et les dépens
En considération des éléments d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure.
La SAS Hestia et les consorts [P] qui ont intérêt à la présente décision supporteront la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 1er juin 2023 ;
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Hestia et les consorts [P] à supporter la charge des entiers dépens.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE