Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2022. 2207217
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207217
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme C B représentée par Me Ktorza, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai ed trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée de défaut d'examen ;
- le préfet a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne, demande l'annulation de l'arrêté du
28 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen réel et particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre à son encontre la decision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'examen de la demande de l'intéressée doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme B soutient résider en France depuis longtemps et que ses enfants sont scolarisés depuis des années, sans plus de précisions. Le préfet indique, sans être contredit, que la requérante a déclaré être entrée en France en 2016. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de démontrer le caractère habituel du séjour de la requérante depuis cette date, notamment s'agissant des années 2016 à 2018. Par ailleurs, il ressort des pieces du dossier que Mme B est mère de quatre enfants nés respectivement en 2002, 2006, 2007 et 2007. Toutefois, la circonstance que ses enfants soient scolarisés en France depuis des années ne lui confère aucun droit au séjour. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que l'enfant majeur est en situation irrégulière. En outre, Mme B ne fait valoir aucune intégration socio-professionnelle en France. Enfin, elle n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans. La requérante n'établit pas avoir ainsi fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, eu égard notamment à ses conditions de séjour en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
Le président,
signé
J-M. AL'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FABRE
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
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