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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-21.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.695

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Paulette Y..., épouse Z..., demeurant ... (Aude), 2 / Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit : 1 / de la société anonyme SODLER, dont le siège est ..., 2 / de M. Michel A..., demeurant ... à Trèbes (Aude), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mmes Z... et X..., de Me Ricard, avocat de la société SODLER, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 octobre 1992), que Mmes Z... et X... ont, le 12 juillet 1991, demandé la révision d'un précédent arrêt qui les avait condamnées, en qualité de cautions de dettes de la société SAFA, à verser diverses sommes à la société SODLER ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ce recours, faute d'avoir été introduit dans le délai de deux mois imparti par l'article 596 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, en ne mentionnant pas que la demande en révision avait été communiquée au ministère public, la cour d'appel aurait violé l'article 600 de ce code, alors que, d'autre part, en omettant de répondre au chef des conclusions de Mmes Z... et X... soutenant qu'elles n'avaient pu agir avant d'avoir eu connaissance de la fraude commise par la société SODLER en ne défalquant pas de sa demande les sommes payées par une autre caution, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du même code ; Mais attendu qu'aucun texte n'exige que la communication au ministère public de la demande en révision soit mentionnée dans le jugement lui-même, et qu'il ressort du dossier de la procédure que la demande avait été communiquée au ministère public ; Et attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'au 18 avril 1991, date à laquelle Mmes Z... et X... avaient appris le paiement d'une somme d'argent à la société SODLER par une autre caution des dettes de la société SAFA, elles avaient eu connaissance de la cause de révision qu'elles invoquaient, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SODLER sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mmes Z... et X..., envers la société SODLER et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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