Texte intégral
ARRET N°521
FV/KP
N° RG 22/02930 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVXC
[L]
[B]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02930 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVXC
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [Y] [L]
né le 06 Novembre 1969 à [Localité 7] (77)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [C] [B] épouse [L]
née le 15 Juillet 1967 à [Localité 6] (77)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEE :
Madame [J] [V]
née le 18 Juin 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SCP ROMINGER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2019, Madame [J] [V] (la bailleresse) a donné à bail à Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [L] (les locataires) une maison d'habitation située au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 5], moyennant paiement d'un loyer initial de 1.980 € outre le versement d'un dépôt de garantie d'un montant égal à un mois de loyer.
Par courrier recommandé du 08 février 2021, les locataires ont donné congé avec un préavis d'un mois.
Le 19 mars 2021, la bailleresse a délivré aux locataires un commandement de payer pour un montant de 9.968,68 € correspondant à des loyers impayés de septembre 2020 à mars 2021.
Le 23 mars 2021, les locataires ont quitté les lieux.
Par courrier recommandé du 29 mars 2021, les locataires ont conditionné le paiement de l'arriéré de loyers au remboursement des factures de travaux effectués par leurs soins dans le logement.
Le 24 mars 2022, la bailleresse a attrait les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de les voir condamnés au bénéfice de l'exécution provisoire :
- à payer la somme de 10.142,63 € outre les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter du commandement du 19 mars 2021 ;
- dire que ces sommes porteront capitalisation ;
- à payer la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement daté du 07 novembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- Écarté des débats la vidéo constituant la pièce n°3 des locataires ;
- Condamné les locataires à payer à la bailleresse la somme de 7.473,28 € assortie des intérêts légaux produits par chacune des échéances impayées à compter du commandement de payer du 19 mars 2021 au titre de l'arriéré de loyers impayés ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Débouté la bailleresse de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
- Débouté les locataires de leurs demandes ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit ;
- Condamné les locataires à régler à la bailleresse la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné les locataires aux dépens.
Par déclaration en date du 25 novembre 2022, les locataires ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 15 février 2023, les locataires sollicitent de la cour de:
- Infirmer purement et simplement le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Donner acte à Monsieur et Madame [L] qu'ils ne contestent pas être redevables des loyers de septembre 2020 au 23 mars 2021,
- Minorer le montant des sommes principales dues à 7.433,28 €,
- Condamner Madame [V] à payer à Monsieur et Madame [L] les sommes de :
' 9.146,30 € au titre des frais qu'ils ont engagés,
' 2.000 € de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice de jouissance.
- Ordonner la compensation entre les deux sommes,
En conséquence,
- Condamner Madame [V] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 3.713,02 €,
- Condamner Madame [V] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [V] aux entiers frais et dépens de la première instance et de la procédure d'appel et autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision
Dans ses dernières conclusions RPVA du 16 octobre 2023, la bailleresse sollicite de la cour de :
- Déclarer Monsieur et Madame [L] mal fondés en leur appel ; les en débouter,
- Confirmer le jugement rendu le 07 novembre 2022, en ce qu'il a :
Condamné Monsieur et Madame [L] à payer à Madame [V] la somme de 7.473,28 € assortie des intérêts légaux produits par chacune des échéances impayées à compter du commandement de payer du 19 mars 2021 au titre de l'arriéré de loyers impayés ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Débouté Monsieur et Madame [L] de leurs demandes ;
Condamné Monsieur et Madame [L] à payer à Madame [V] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur et Madame [L] aux dépens.
- Infirmer le jugement rendu le 07 novembre 2022, en ce qu'il a :
Débouté Madame [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts;
Jugeant à nouveau, il est demandé à la Cour de,
- Condamner in solidum Madame et Monsieur [L] à payer à Madame [V], au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5.000 €,
- Condamner in solidum Madame et Monsieur [L] au paiement de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
- Condamner Madame et Monsieur [L] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance de clôture datée du 17 octobre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 14 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif
1. A titre liminaire, la cour observe que les parties s'accordent sur le principe d'un non-paiement des loyers allant du mois de septembre de l'année 2020 au mois de mars de l'année 2021 mais restent en désaccord sur les sommes restant dues à ce titre, les locataires prétendant ramener la somme de 7.473,28 € prononcée par le premier juge à celle de 7.433,28 € en raison de leur départ le 23 mars et non pas à la fin de ce mois, sans que le bailleur ne conclut sur ce point, et du fait encore d'un dépôt de garantie d'un montant de 1.980 €.
2. Le contrat de bail produit au débat prévoit que le loyer est payable le premier de chaque mois au domicile du bailleur pour une période complète de location.
3. Au regard de ces stipulations et tenant compte que les parties fixent la date de départ des lieux le 23 mars 2021, il y a lieu de faire droit à la demande des locataires et ramener proportionnellement le montant du loyer dû au titre de ce mois à la somme de 1.481,77 €.
4.La décision entreprise sera réformée sur ce point.
Sur le remboursement des travaux incombant au bailleur réalisés par les locataires
5. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
6. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
7. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce chef.
Sur les demandes indemnitaire
8. La cour indique que c'est également par des motifs pertinents, que la cour adopte et qui demeurent valables en cause d'appel que le tribunal a rejeté la demande de préjudice de jouissance émanant des locataires dès lors qu'ils ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice de jouissance autrement que par des attestations délivrées par leurs deux enfants.
9. La cour fait remarquer que Mme [V] ne verse au débat aucun élément probant au sens de l'article 9 du Code de procédure civile permettant de faire droit à sa demande au titre d'un préjudice moral.
10. La décisions entreprise sera également confirmée sur ces points.
Sur les autres demandes
11. Il apparaît équitable de condamner les locataires à payer à Mme [V] une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande formée au même titre par les appelants.
12. Les appelants qui échouent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 07 novembre 2022 sauf en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [L], née [B] à payer à Madame [J] [V] la somme de 7.473,28 € assortie des intérêts légaux produits par chacune des échéances impayées à compter du commandement de payer du 19 mars 2021 au titre de l'arriéré de loyers impayés ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [L], née [B] à payer à Madame [J] [V] la somme de 7.433,28 € assortie des intérêts légaux produits par chacune des échéances impayées à compter du commandement de payer du 19 mars 2021 au titre de l'arriéré de loyers impayés ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [L], née [B] à payer à Madame [J] [V] une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [L], née [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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