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Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-18.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.544

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Bakary Z..., 2°/ Monsieur Demba J..., 3°/ Monsieur Soule T..., 4°/ Monsieur Birama U..., 5°/ Monsieur Moussa XC..., 6°/ Monsieur B... DIARRA, 7°/ Monsieur Sekou F..., 8°/ Monsieur Bakary C..., 9°/ Monsieur Kaourou G..., 10°/ Monsieur Emilio H... Q..., 11°/ Monsieur Mahamadou I..., 12°/ Monsieur Bamba M..., 13°/ Monsieur Djadie N..., 14°/ Monsieur Pate N..., 15°/ Monsieur L..., Dos Santos XW..., 16°/ Monsieur Maamar XB..., 17°/ Monsieur Bakary X..., 18°/ Monsieur Antonio Y..., 19°/ Monsieur Arthur A... SILVA, 20°/ Monsieur Mamadou D..., 21°/ Monsieur Mohamed E..., 22°/ Monsieur Abdoulaye F..., 23°/ Monsieur B... DIARRA, 24°/ Monsieur Hadiatou K..., 25°/ Monsieur Hamady O..., 26°/ Monsieur Issa P..., 27°/ Monsieur XA... SANGARE, 28°/ Monsieur Birama V..., 29°/ Monsieur Abdou XX..., 30°/ Monsieur Makan XX..., 31°/ Monsieur Mamadou XY..., 32°/ Monsieur Bakary XZ..., 33°/ Monsieur Idrissa XZ..., 34°/ Monsieur Sekou XD..., 35°/ Monsieur Hadiatou XE..., 36°/ Monsieur Amar XG..., demeurant tous à Paris (11e), ... de la S... Pierre, en cassation d'un arrêt n° 88/2925, 88/2927, 88/2928, 88/2929, 88/2930, 88/2931 rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE (AFRP), dont le siège est à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. R..., XF..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. Z..., J..., T..., U..., XC..., Diarra, Diakite, Diabakate, Diako, Domingues Nunes, Doucoure, Kanoute, des consorts N..., de MM. XW..., XB..., X..., Y..., A... Silva, Diabira, Diaby, Diakite, Diarra, Guidiala, Marega, Niagate, Sangare, Siditesse, des consorts XX..., de MM. XY..., des consorts XZ... et de MM. XD..., XE..., XG..., les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'AFRP, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... et trente cinq autres demandeurs, résidents du foyer de la S... Pierre appartenant à l'Association des foyers de la région parisienne (AFRP), font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1988), statuant en référé, d'avoir ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen, "1°) que les résidents soutenaient qu'ils n'avaient pas eu connaissance des stipulations du règlement intérieur du foyer, et notamment de celle prévoyant le renvoi éventuel au cas de non-paiement dans les huit jours suivant la mise en demeure, dont l'AFRP se prévalait ; qu'en estimant que l'adhésion des intéressés résultait nécessairement de leur entrée dans les lieux, tout en constatant l'absence de contrat individuel de résidence, et sans relever que la communication individuelle et l'affichage prévus par le règlement avaient été effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, et par là-même l'article 1108 du Code civil ; 2°) qu'en faisant application de la clause stipulant le renvoi des résidents au cas de non-paiement de la redevance, ou non-paiement d'une partie de la somme correspondant à l'augmentation unilatéralement imposée par l'AFRP, et qui, du fait de refus des adhérents, n'était pas comprise dans la redevance convenue entre les parties, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, violant ainsi les articles 808 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1184 du Code civil ; 3°) que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il était soutenu que la hausse unilatérale de la redevance de 30 à 54 % décidée pour le mois de mars 1987 et qui suivait une hausse opérée en février 1986 atteignant 83 %, était arbitraire et injustifiée ; qu'en passant outre cette contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le règlement intérieur du foyer était porté à la connaissance de chaque résident et soumis à son agrément lors de son admission et pouvait être consulté en permanence au tableau d'affichage et constaté qu'aucune redevance n'avait été versée individuellement, une somme globale étant seulement consignée par un comité de résidents, la cour d'appel, qui a énoncé que les redevances avaient été augmentées conformément aux directives de l'autorité administrative de tutelle qui n'avaient fait l'objet d'aucun recours, a, par ces seuls motifs, et sans trancher de contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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