Cour de cassation, 13 septembre 1990. 88-18.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.293
Date de décision :
13 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude A..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société PRODUCTION DEVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (18ème), demeurant ... (6ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Monsieur Georges X..., demeurant ... (16ème),
2°/ de la société PRODUCTION DEVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (18ème),
3°/ de Monsieur Henri, François Y..., demeurant 12, Z... Michel Ange à Paris (17ème),
4°/ de la Société générale de travaux cinématographiques dont le siège est ... (Val de Marne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Desgranges, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'agissant en qualité de syndic
de la liquidation des biens de la société Production Développement, M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1988) de n'avoir pas déclaré inopposable en totalité à la masse des créanciers le nantissement des droits d'exploitation d'un film cinématographique consenti à M. X... par cette société le 2 décembre 1983, soit à une date postérieure à la cessation des paiements, et qui n'avait été inscrit que le 17 février 1984 sur le registre public de la cinématographie, au motif que seule une partie du prêt dont le remboursement était garanti par la sûreté ainsi constituée avait trait à des dettes contractées antérieurement à la date de l'acte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le nantissement de film cinématographique s'établit par l'inscription au registre de la cinématographie ; que c'est donc la date d'inscription, soit en l'occurence le 17 février 1984, qu'il convient de prendre en
considération comme date de constitution de la sûreté et non pas la date de l'acte sous seings privés la prévoyant ; que, la totalité de la somme de 390 000 francs ayant été versée avant inscription, la Cour d'appel ne pouvait limiter l'inopposabilité à la somme de 310 000 francs sans violer ensemble les articles 35 du code de la
cinématographie et 29-6 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que l'acte du 2 décembre 1983 n'avait pas date certaine à l'égard des tiers et notamment de la masse des créanciers ; qu'en conférant aux énonciations de cet acte et à sa date une valeur certaine permettant de déclarer opposable à la masse le nantissement consenti à hauteur de 80 000 francs, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 29-6° de la loi du 13 juillet 1967 et 1328 du Code Civil ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt, dans son dispositif, déclare "inopposable à la masse le nantissement consenti le 2 décembre 1983", sans aucune restriction quant à la portée de cette inopposabilité ; que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt, est par là-même irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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