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Cour de cassation, 03 juin 1993. 92-82.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.813

Date de décision :

3 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 15 avril 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000 francs ; Vu le mémoire personnel et le mémoire additionnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel ; Attendu que ce mémoire, proposé après le dépôt du rapport, est tardif et qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance de motifs, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1984 et suivants du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 406 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Beaucent coupable d'abus de confiance, la cour d'appel, après avoir énoncé que le désistement de la partie civile intervenu après la consommation du détournement n'efface pas l'abus de confiance et demeure sans influence sur l'action publique, retient que ce dernier avait reçu de son employeur le pouvoir d'ordonner des transferts de fonds du compte de la société mère aux comptes de la filiale française et qu'il disposait à cet effet des chéquiers de ladite société ; qu'elle ajoute notamment, adoptant en cela les motifs des premiers juges, qu'en libellant et en présentant à la signature des personnes habilitées neuf chèques établis à l'ordre de son compte personnel, le prévenu a violé ce mandat et commis, ainsi qu'il l'a toujours reconnu, un détournement frauduleux ; qu'elle relève enfin que dans ses déclarations devant elle, Beaucent n'a pas contesté ses explications antérieures ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions de Beaucent et qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le retrait de plainte n'entraîne l'extinction de l'action publique que lorsque la plainte est une condition nécessaire de la poursuite ; Qu'enfin, les juges disposent, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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