Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-83.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.252
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 24 mai 1994, qui l'a condamné, pour chasse en temps prohibé, à une amende de 2 000 francs, l'a privé du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pendant 2 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 228-5, L. 228-21 et L. 228-26 du Code rural, de l'article 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 446, 536 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention de chasse en temps prohibé, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, l'a privé du droit de conserver son permis de chasser pendant deux ans et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts ;
"aux motifs que la Cour, en se fondant sur le témoignage de Philippe Z... qui a vu Jacques X... se dépêcher de cacher un gibier dans sa veste, et celui d'Yves A... qui l'a vu quitter les lieux avec "quelque chose d'assez gros" dans sa gibecière (ce qui exclut la présence d'une poule faisane comme l'affirment les prévenus), ainsi que sur la rapidité avec laquelle ils sont tous trois partis, estime que la culpabilité de Jacques X... dans cet acte de chasse en temps prohibé peut être retenue avec certitude ;
"alors qu'il résulte de l'article L. 228-26 du Code rural que les infractions en matière de chasse ne peuvent être prouvées que par procès-verbaux ou témoignages recueillis sous serment ;
qu'ainsi en se fondant pour retenir la culpabilité du prévenu sur des déclarations recueillies par des gendarmes et sur des présomptions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction de chasse en temps prohibé dont elle a déclaré Jacques X... coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus -conformément aux dispositions des articles L. 228-26 et L. 228-27 du Code rural- ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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