Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00052 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IJST
MPF -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
13 décembre 2021
RG:21/00291
[H]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES I.A.R.D.
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le 29/06/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Henri-laurent ISENBERG
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 13 Décembre 2021, N°21/00291
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES I.A.R.D.
Prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE VAUCLUSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée à personne le 16 mars 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 29 Juin 2023, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 25 mai 2017, M. [K] [H] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 9] assuré auprès de la SA Banque Postale Iard.
Après avoir obtenu l'instauration d'une expertise, par acte du 8 janvier 2021, M. [K] [H] a assigné la SA Banque Postale Iard et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Vaucluse, devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d' Avignon a :
- fixé le préjudice corporel de M. [K] [H] à la somme de 94 819,37 euros déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 75 000 euros ;
- condamné en conséquence, la SA Banque Postale Assurances Iard à payer à M. [K] [H] la somme de 94 819,37 euros ;
- condamné la SA Banque Postale Iard à payer à M. [K] [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Banque Postale Iard aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-François Casile, avocat au barreau d'Avignon ;
- rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Le tribunal a écarté les demandes qu'il a estimé injustifiées au titre des frais divers d'entretien du jardin et des volets et a débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs au motif que son licenciement était uniquement imputable à la faute grave qu'il avait commise et non à l'accident du 25 mai 2017.
Par déclaration du 3 janvier 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 25 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 9 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf sur les montants alloués au titre des frais d'assistance à expertise et d'aménagement du domicile et,statuant à nouveau, de
- fixer comme suit la réparation des préjudices subis :
'les pertes de gains professionnels actuels à la somme de 58 231,32 euros,
'la tierce personne temporaire à la somme de 13 824 euros,
'les frais d'entretien du jardin à la somme de 15 232 euros,
'les frais d'entretien des volets à la somme de 3 445 euros,
'la perte de gains professionnels futurs à la somme de 1 469 494,14 euros,
'l'incidence professionnelle à la somme de 300 000 euros,
'le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 12 290,00 euros,
'les souffrances endurées à la somme de 20 000 euros,
'le préjudice esthétique temporaire à la somme de 3 000 euros,
'le déficit fonctionnel permanent à la somme de 19 000 euros,
'le préjudice esthétique permanent à la somme de 6 000 euros,
'le préjudice d'agrément à la somme de 8 000 euros,
- condamner la SA Banque Postale Iard à lui payer la somme de 1 865,589,55 euros en réparation du préjudice et ce en sus de la créance de l'organisme social et des provisions déjà versées,
- débouter la SA Banque Postal Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de son appel incident,
- condamner la SA Banque Postale Iard à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] sollicite la revalorisation des montants octroyés en première instance au titre de l'indemnisation de ses préjudices à l'exception des montants alloués au titre des frais d'assistance à expertise et d'aménagement du domicile pour lesquels il sollicite la confirmation. Il soutient que son licenciement est imputable à l'accident de la circulation survenu le 25 mai 2017, lui causant ainsi un préjudice de perte de gains professionnels futurs qu'il estime s'élever à la somme de 1 469 494,14 euros. Il sollicite par ailleurs l'indemnisation de son préjudice d'incidence professionnelle à hauteur de 300 000 euros, préjudice dinstinct de celui de la perte de gains professionnels futurs, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2022, la SA Banque postale, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Statuant à nouveau,
- allouer à M. [H] une somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- allouer à M. [H] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
'frais divers : 12 073,09 euros,
'perte de gains professionnels actuels : 39 162,53 euros,
'tierce personne temporaire : 12 288 euros,
'perte de gains professionnels futurs : néant,
'incidence professionnelle : 10 000 euros,
Préjudices extra patrimoniaux
'déficit fonctionnel temporaire : 8 295,75 euros,
'souffrances endurées : 18 000 euros,
'préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
'déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros,
'préjudice esthétique définitif : 5 000 euros,
'préjudice d'agrément : 5 000 euros,
TOTAL : 129 819,37 euros,
A déduire provision versée : 75 000 euros,
SOLDE : 54 819,37 euros,
- débouter M. [H] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Banque Postale réplique que les sommes allouées en première instance sont satisfactoires et conteste l'évaluation à la somme de 50 000 euros le préjudice d'incidence professionnelle dès lors que l'expert a retenu une simple gêne intermittente et que M. [H] occupe aujourd'hui un poste de directeur immobilier de sorte que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 10 000 euros.
La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la CPAM de Vaucluse, intimée défaillante, le 16 mars 2022 et le 15 mars 2023.
MOTIFS :
Alors qu'il circulait sur sa moto de marque Harley Davidson, [K] [H] a été percuté par un véhicule Citroën C5 qui lui a coupé la route.
A la suite de l'accident, [K] [H] a présenté une fracture ouverte de la jambe gauche, une fracture fermée du fémur droit, un pneumothorax antérieur droit, une contusion pulmonaire apicale bilatérale, des fractures costales ainsi que des plaies multiples.
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les pertes de gains professionnels actuels :
L'expert a retenu un arrêt des activités professionnelles imputable à l'accident du 25 mai 2017 au 30 juin 2018, soit durant quatorze mois.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 39 162,53 euros, en prenant en compte un revenu mensuel moyen de 11 918,12 euros, les revenus versés par l'employeur ( 127 402,75 euros) ainsi que les indemnités journalières ( 17 520 euros).
L'appelant estime qu'après déduction des revenus versés par son employeur, son manque à gagner s'élève à la somme de 39 730,93 euros à laquelle s'ajoute diverses pertes d'un montant total de 18 500,93 euros ( perte de participation, perte de prime, perte de congés payés, perte de placement de cotisation). Il réclame donc la somme de 58 231 euros.
L'intimée produit le décompte des débours de la CPAM démontrant que l'appelant a reçu la somme de 17 520 euros au titre des indemnités journalières et fait valoir que pour les pertes de placement des cotisations de 2017 et 2018, [K] [H] a disposé d'un délai de trois ans pour les optimiser fiscalement.
L'attestation versée en pièce n°13 par l'appelant est beaucoup trop sommaire pour permettre de comprendre exactement en quoi consistent les pertes de placement de cotisations réclamées, les modalités de leur calcul : elle ne permet pas d'apprécier la pertinence des arguments soulevés par l'intimé pour s'opposer à leur intégration dans le manque à gagner imputable à l'accident.
Ces pertes de placement de cotisations des années 2017 et 2018 seront donc écartées.
Le jugement sera donc confirmé sur ce poste de préjudice.
Sur la tierce personne temporaire :
Pour arbitrer à la somme de 12 288 euros ce poste de préjudice, le tribunal a retenu un taux horaire de 16 euros et un nombre total de 768 heures.
L'appelant réclame la somme de 13 824 euros correspondant au même nombre d'heures mais à un taux horaire de 18 euros.
L'intimée après avoir rappelé qu'elle avait proposé en première instance un taux horaire de 14 euros conclut à la confirmation du jugement.
Le taux horaire retenu par le tribunal correspond au niveau de gravité du handicap dont a souffert la victime avant sa consolidation. Ce poste de préjudice sera donc confirmé.
Sur les frais d'entretien du jardin :
Le tribunal a débouté [K] [H] de sa demande de remboursement des sommes qu'il a réglées pour faire entretenir le jardin de sa propriété au motif que les travaux d'entretien étaient considérables et qu'il ne justifiait pas les avoir assumés seul avant l'accident.
L'appelant sollicite la somme de 15 232 euros correspondant aux travaux d'entretien de son jardin qu'il a confié à l'entreprise [G] du 1er juin 2017 au 14 août 2018.
L'intimée objecte que l'emploi du temps professionnel de [K] [H] avant l'accident ne lui laissait pas le temps d'assurer seul l'entretien de 4100 m² de pelouse, 250 mètres de haies, 45 arbres d'ornement, 150 plantations diverses ( fruitiers etc...).
Pour la facture du 1er juin au 31 décembre 2017 ( 7 mois), l'artisan a comptabilisé un total de 192 heures ce qui représente une moyenne mensuelle de 27 heures, soit 7 heures par week-end.
Si l'emploi du temps professionnel de [K] [H] ne lui permet pas à l'évidence d'assurer seul l'entretien du jardin de sa propriété, il reste qu'il n'a absolument pas pu accomplir la moindre tâche d'entretien du jardin en raison de l'accident et a dû confier l'intégralité de cet entretien à un entrepreneur en espaces verts. Il lui sera donc alloué une part égale à 30 % de la somme qu'il a payé à [N] [G], soit la somme de 4 570 euros.
Sur les frais d'entretien des volets :
Le tribunal a débouté la victime de sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'avant l'accident, elle assurait seule la peinture des volets de sa maison.
La maison est un mas de 400 m² sur deux niveaux et les fenêtres sont équipées de volets traditionnels. Selon le devis de l'artisan, il y a un total de 21 volets outre une porte de garage à six panneaux. A l'instar des travaux d'entretien du jardin, les travaux de dépose, de ponçage et de peinture d'une telle quantité de volets ne peuvent être assurés par [K] [H] lui-même, son emploi du temps professionnel ne le permettant pas. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Le tribunal a écarté ce poste de préjudice après avoir considéré que le licenciement de [K] [H] n'était pas imputable à l'accident, qu'il avait repris son activité professionnelle en juillet 2018 dans des conditions normales puis s'était fait licencier un an plus tard le 26 juin 2019 pour des motifs étrangers à l'accident, son employeur lui reprochant divers manquements à son obligation de loyauté.
[K] [H] estime qu'il a été licencié à la suite de son absence de dix-huit mois de l'entreprise de sorte qu'il considère que son licenciement est imputable à l'accident.
L'appelant a contesté son licenciement et par arrêt du 15 novembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon lequel a jugé le licenciement pour faute dénué de cause réelle et sérieuse.
La motivation de cet arrêt reprend avec précision les circonstances dans lesquelles son employeur a décidé de le licencier. Ce licenciement fait suite à une réorganisation de l'entreprise, laquelle n'est pas intervenue durant l'absence de [K] [H] et n'a pas été limitée à son seul poste. Cette réorganisation a débuté en effet avant son accident et s'est poursuivie durant son absence : elle a concerné notamment sept personnes de la direction Développement Corporate parmi lesquelles se trouvait [K] [H]. M. [P], nouveau directeur du développement de la nouvelle société Ceetrus France, a expliqué qu'il s'était entretenu avec ces sept personnes sur la poursuite de leur activité au sein de la nouvelle organisation et que six d'entre elles n'ont fait part d'aucune difficulté tandis que seul [K] [H] se plaignait de se sentir rabaissé au niveau d'anciens collaborateurs dont il était le supérieur hiérarchique auparavant. Plusieurs cadres supérieurs de la société attestent que [K] [H] souhaitait quitter l'entreprise pour créer sa structure de promotion immobilière. A la lecture des témoignages évoqués dans l'arrêt, et même si la cour a considéré qu'elles ne justifiaient pas de le licencier pour faute grave, les difficultés entre [K] [H] et son entreprise sont avérées et elles ont eu pour origine une réorganisation d'envergure à laquelle il n'adhérait pas, un projet de reconversion professionnelle et le refus de son employeur de consentir à un départ négocié moyennant certains avantages. En tout état de cause, il n'est à aucun moment évoqué l'accident de moto dont il a été victime et l'absence prolongée qui s'en est suivie de sorte que le lien de causalité entre la réorganisation de grande ampleur de l'entreprise, son absence durant dix-huit mois et la perte de son emploi à la suite de son licenciement n'est pas suffisamment établi, l'appelant ne démontrant pas qu'en l'absence de l'accident, les relations avec son entreprise ne se seraient pas dégradées. L'intimée produit par ailleurs plusieurs articles de presse relatant les difficultés de la filière immobilière du groupe Auchan lesquelles sont à l'origine de sa restructuration.
Le jugement qui a écarté ce poste de préjudice sera donc confirmé.
Sur l'incidence professionnelle :
Le tribunal a relevé que l'expert avait conclu à une gêne intermittente à la station debout prolongée, à la marche prolongée et lors de longs trajets en avion et a fixé le préjudice d'incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros.
L'appelant réclame la somme de 300 000 euros, souffrant de séquelles résiduelles et douloureuses du genou droit et de la cheville gauche source d'une pénibilité accrue dans le cadre de son activité professionnelle. Il fait observer que le taux de son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 10% par l'expert et qu'il subit une dévalorisation sur le marché du travail du fait de la restriction de ses déplacements en avion alors qu'il est un cadre dirigeant travaillant à l'international.
Il estime enfin que du fait de ses séquelles, il a perdu une chance de promotion professionnelle.
L'intimée demande à la cour de diminuer à la somme de 10 000 euros l'indemnité allouée par les premiers juges au titre de l'incidence professionnelle car l'expert a retenu une simple gêne intermittente de surcroît. Elle souligne que l'appelant occupe actuellement les fonctions de directeur immobilier au sein de la société HPB, soit un poste similaire au précédent, qu'il exerce son activité professionnelle à [Localité 11] tout en résidant à [Localité 10].
L'incidence professionnelle de l'accident est de fait très relative : à nouveau cadre supérieur dans le secteur de l'immobilier, percevant une rémunération proche de celle perçue auparavant, continuant les allers-retours hebdomadaires entre son lieu de travail à [Localité 11] et son domicile dans le Vaucluse, [K] [H] peine à convaincre que les conditions de l'exercice de son activité professionnelle ont été bouleversées, que leur pénibilité a été accrue et qu'il a subi une dévalorisation sur le marché du travail ou perdu une chance de promotion professionnelle.
Les séquelles constatées par l'expert ayant un impact limité sur les conditions d'exercice de l'activité professionnelle, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 50 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle.
SUR LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Pour évaluer ce chef de préjudice à la somme de 8295,75 euros, le tribunal a repris les périodes retenues par l'expert au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 27 euros par jour, ce qui correspond à une somme mensuelle de 810 euros.
L'appelant estime que ce chef de préjudice doit être calculé sur la base d'une somme mensuelle de 1200 euros et réclame la somme de 12 290 euros.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement.
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Pour évaluer les troubles dans les conditions d'existence, il y a lieu de tenir compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
De 100 % durant 41 jours, le déficit fonctionnel est passé à 75 % durant 169 jours puis 50% durant 120 jours, 25 % durant 186 jours et 10 % durant 330 jours. Compte-tenu de sa diminution progressive au cours de la période, ce chef de préjudice a été à juste titre calculé sur la base de 27 euros par jour.
Le jugement sera à nouveau confirmé sur ce chef de préjudice, l'appelant ne justifiant d'aucune circonstance particulière de nature à établir une pénibilité de cette incapacité supérieure à la moyenne.
Sur les souffrances endurées :
Le tribunal a alloué une indemnité de 18 000 euros en réparation de ce chef de préjudice évalué à 4/7 par l'expert.
L'appelant réclame la somme de 20 000 euros.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement.
En l'absence de circonstance particulière, ce préjudice qualifié de moyen par l'expert a été justement évalué par le tribunal à la somme de 18 000 euros laquelle sera confirmée.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal a alloué la somme de 2000 euros en réparation de ce préjudice évalué à 3/7 du 25 mai 2017 au 19 avril 2018 et à 2,5/7 du 20 avril 2018 au 17 septembre 2019. L'appelant n'a pas précisé en quoi avait consisté ce préjudice et la cour déduit du rapport d'expertise qu'il est lié à la présence de cicatrices et au port de béquilles. La somme de 2000 euros arbitrée par les premiers juges est de nature à réparer ce réjudice : elle sera confirmée.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Evalué à 10% par l'expert, il a été indemnisé à hauteur de 18 000 euros par le tribunal sur la base de 1800 euros le point.
L'appelant sollicite la somme de 19 000 euros et l'intimée sollicite la confirmation du jugement.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible.
En évaluant à la somme de 1800 euros le point pour une victime âgée de 45 ans et dont le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 10 %, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice et le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice esthétique permanent:
Le tribunal a arbitré à la somme de 5000 euros le préjudice esthétique permanent subi par [K] [H] que l'expert a évalué à 2,5/7.
L'appelant réclame la somme de 6000 euros et fait observer qu'il présente à ce jour une cicatrice de 20 cm du bord antérieur tibial gauche, une cicatrice de 12 cm sur le haut du bord antérieur tibial gauche et une cicatrice de 22 cm de long et d'1 cm de large à la face externe de la cuisse droite.
Qualifié de léger à modéré par l'expert, ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 5000 euros : le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément :
Le tribunal, estimant que [K] [H] se contentait d'affirmer qu'il était très sportif avant l'accident, a évalué ce préjudice à la somme de 5000 euros.
L'appelant sollicite la somme de 8000 euros et fait valoir que les séquelles affectent essentiellement les membres inférieurs, qu'il n'avait que 43 ans lors de l'accident et se trouve privé de la possibilité de découvrir de nouvelles activités sportives.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement tout en soulignant que l'appelant ne produit aucune pièce justificative pour démontrer la réalité de son préjudice.
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, laquelle n'est pas nécessairement une activité pratiquée avant l'accident.
L'expert a indiqué que la marche, la natation et la moto avaient été reprises mais que le vélo, la course à pied et le ski avaient été abandonnés.
Les séquelles impactent l'usage des jambes dans les activités quotidiennes ( marche, station debout) et a fortiori dans les activités sportives qu'elles limitent nécessairement. Il lui sera alloué la somme de 6000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie succombant au moins partiellement dans ses prétentions, elles seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf sur les frais d'entretien du jardin et le préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau sur ces deux chefs de préjudice infirmés,
Condamne la SA Banque Postale Assurances à payer à [K] [H] la somme de 4570 euros au titre des frais d'entretien du jardin,
La condamne à lui payer la somme de 6000 euros au titre du préjudice d'agrément,
Répartit les dépens par moitié entre les parties,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,