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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 89-18.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.291

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cinecis, société anonyme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société Cap Burger, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Ancel, avocat de la société Cinecis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cap Burger, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 5 juillet 1989), que la société Cinecis, qui exploitait un fonds de commerce de cinéma et un fonds de commerce de vente de "hamburgers" dans des locaux objets d'un bail commercial dont elle était titulaire, a, par acte du 14 décembre 1983, cédé le second de ces fonds à la Société Cap Burger ; qu'il était stipulé que la cession incluait le droit au bail de locaux situés au rez de chaussée et au premier étage de l'immeuble où étaient exploités les fonds de commerce ; que la Société Cinecis, soutenant que la Société Cap Burger occupait indûment une cave dépendant de cet immeuble, a demandé que soit ordonnée son expulsion de ce local ; que la Société Cap Burger a répliqué que cette partie du sous-sol lui avait été prêtée par la Société Cinecis ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la Société Cinecis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que en déduisant l'existence d'un contrat de prêt sur la cave de l'utilisation de ce local par la Société Cap Burger et de l'absence de protestation de la Société Cinecis pendant trois ans, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence du contrat de prêt à usage et violé l'article 1875 du Code civil ; alors, d'autre part, que la qualité d'administrateur d'une société anonyme ne donne pas le pouvoir de représenter la société dans ses rapports avec les tiers, pouvoirs dévolus au président du conseil d'administration ou au directeur général ; d'où il résulte qu'en décidant que M. X..., administrateur, avait les pouvoirs de représenter la Société Cinecis et de l'engager à l'égard de la Société Cap Burger, la cour d'appel n'a pas caractérisé les pouvoirs de celui-ci et violé les articles 113 et 117 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors enfin, que, si une personne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; d'où il résulte que saisie par la Société Cinecis de conclusions faisant valoir que le gérant de la SARL Cap Burger savait parfaitement que M. X... n'avait aucun pouvoir pour engager la Société Cinecis, dès lors que le jour même il avait signé l'acte de cession du fonds de commerce et de droit au bail excluant les locaux du sous-sol, auquel la Société Cinecis était représentée par M. Gramain, président du conseil d'administration, la cour ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur ces circonstances de nature à obliger le gérant de la Société Cap Burger à vérifier les pouvoirs de M. X... ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'après que des aménagements indispensables à l'exploitation du fonds cédé à la Société Cap Burger eurent été réalisés dans la cave litigieuse, celle-ci a été utilisée pendant plus de trois ans après la vente par l'acheteur du fonds sans que la Société Cinecis élève aucune protestation sur les conditions de cette exploitation ; qu'ayant souverainement considéré que ces circonstances manifestaient l'intention de la Société Cinecis de mettre gratuitement ce local à la disposition de la Société Cap Burger, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs qui sont surabondants, a pu en déduire que les parties étaient liées par un contrat de prêt à usage ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la Société Cinecis fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, que s'agissant d'un prêt dont la durée n'était pas déterminée et dont l'usage n'avait pas été prévu par la convention, la Société Cinecis pouvait, en application du droit commun, solliciter la restitution des locaux quand elle le désirait ; qu'en décidant le contraire, motif pris que l'usage avait été déterminé, la cour d'appel a dénaturé la convention et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que faute de préciser les termes clairs et précis de la convention qui auraient été dénaturés, le grief n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cinecis, envers la société Cap Burger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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