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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-41.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.519

Date de décision :

26 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hassen X..., demeurant HLM Le Petit Plan, montée 1 n° 54 à Saint-Etienne de Saint-Geoirs (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Dauphinoise Eléctrique, dont le siège est ..., usine de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; -d! - Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un arrêt rendu le 17 décembre 1986 au profit de la société Dauphinoise électrique, et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à sa destinataire ; qu'invité à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, M. X... n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de reception le 17 juillet 1989 ; Qu'il convient donc, en santionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Prononce la Radiation du pourvoi n° 87-41.519 du rôle des affaires en cours ;

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