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Tribunal Administratif de Rouen, 06 octobre 2023. 2302732

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2302732

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " à son fils A. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de CMI mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 2. La décision du 19 juin 2023, adressée le 20 juin 2023 par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime, refusant l'octroi de la CMI mention " stationnement " à M. A C, n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable auprès du président du conseil départemental. En l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles cité au point précédent, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302732

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