Tribunal Administratif de Nice, 16 octobre 2024. 2305999
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2305999
Date de décision :
16 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance rendue le 16 mars 2023 sous le n° 2300669, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour portant autorisation de travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la décision implicite de refus opposée à sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Laïfa, a demandé au juge des référés de prendre toute mesure utile et nécessaire à l'exécution de l'ordonnance n° 2300669 du 16 mars 2023. M. B a également demandé qu'une astreinte soit fixée, d'un montant de 50 euros par jour de retard, et a sollicité le versement à son avocate, laquelle a déclaré renoncer par avance à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, à la date de la requête, procédé à l'exécution de l'ordonnance du 16 mars 2023.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 14 octobre 2024.
Par une ordonnance en date du 4 décembre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées du jour de l'audience.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire venue au rôle de l'audience publique du 22 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté en date du 3 août 2024, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par jugement n° 2300668 et 2400025, le tribunal administratif de Nice a rejeté les requêtes par lesquelles M. B a contesté cet arrêté, ensemble la décision implicite contestée préalablement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'exécution, sous astreinte, de l'ordonnance n° 2300669 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en exécution de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 15 octobre 2024.
Le juge des référés
signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2305999
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