Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02482 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00886
APPELANTE
S.A.S.U. TRANSPORTS MARNE ET MORIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [V] a été engagé, le 14 octobre 2014, par la société Transports Marne et Morin dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur- receveur, catégorie ouvrier, groupe 9 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
Dans le courant de l'année 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Souhaitant obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V], par acte du 24 novembre 2017, a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 4 février 2021 notifié aux parties par lettre du 19 février 2021, a :
- Fixé la moyenne des salaires de M. [V] à 2 182,87 euros,
- Requalifié la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur de M. [V] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Sasu Transports Marne et Morin, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 4 364,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 436,07 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 200,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 19 644,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de prévention de harcèlement moral,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- Rappelé l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,
- Débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- Débouté la Sasu Transports Marne et Morin de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande d'indemnité de préavis non exécuté,
- Laissé les entiers dépens à la charge de Sasu Transports Marne et Morin y compris les frais d'huissiers par voie extrajudiciaire.
Par déclaration du 4 mars 2021, la société Transports Marne et Morin a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2022, la société Transports Marne et Morin demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fixé un salaire de référence de 2 182,87 euros et en ce qu'il a condamné la société à payer les sommes de 4 364,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 436,07 euros au titre des congés payés afférents, de 1 200,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 19 644,53 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de prévention de harcèlement moral et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de sa demande de condamnation de M. [V] au versement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour non respect d'un préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- de requalifier la prise d'acte en démission,
- de condamner, par conséquent, M. [V] à lui verser les sommes de :
- 2 106,27 euros à titre de dommages et intérêts pour préavis de démission non exécuté,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [V] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 mars 2023, M. [V] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en date du 4 février 2021 en ce qu'il a :
- Fixé la moyenne des salaires de M. [V] à la somme de 2 182,87 euros,
- Requalifié la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Sasu Transports Marne et Morin, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 4 364,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 436,07 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 200,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 19 644,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de prévention de harcèlement moral,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
-rappelé l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
-débouté la Sasu Transports Marne et Morin de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande d'indemnité de préavis non exécuté,
-laissé les entiers dépens à la charge de la Sasu Transports Marne et Morin y compris les frais d'huissier par voie extrajudiciaire,
Y faisant droit et statuant de nouveau,
- de condamner la société Transports Marne et Morin à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 29 septembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Sur la prise d'acte
La société Transports Marne et Morin soutient que la prise d'acte de M. [V] ne peut pas être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse car elle estime qu'il n'est établi aucun manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail. Elle affirme notamment que M. [V] ne démontre pas l'existence du harcèlement moral qu'il allègue et que la convocation de M. [V] à un entretien préalable, constituant la manifestation du pouvoir de direction et de sanction de l'employeur, est étrangère à tout harcèlement. La société indique que le 29 mai 2017, elle avait porté plainte contre X pour vol et pas contre M. [V].
En réponse, M. [V] affirme qu'il a pris acte de la rupture de son contrat en raison de faits répétés de harcèlement moral qu'il a subi. Il relève notamment qu'il a été victime d'un accident du travail, le 15 février 2017, en raison du refus de l'employeur de remplacer son outil de travail défectueux sur son véhicule. Il fait valoir le dépôt de plainte pour vol du 29 mai 2017 et d'une mise en garde à vue avec perquisition de son domicile suite à la dénonciation à son encontre par un cadre de l'entreprise. Il précise avoir été relaxé sans poursuite. M. [V] indique avoir informé la société Transports Marne et Morin de ses faits.
Il soutient que sa convocation à un entretien préalable alors qu'il a été victime d'une agression, le 23 mai 2017, dans le cadre de son travail est constitutive aussi d'un harcèlement.
Le salarié considère que ces agissements ont fortement dégradé ses conditions de travail ainsi que son état de santé.
Sur ce,
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose que, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.
L'article L 1154-1 du même code dispose que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La lettre de prise d'acte qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
'Je suis victime depuis le début de l'année, d'actes de harcèlement moral de la part de mes supérieurs hiérarchiques et malgré mes multiples signalements, aucune mesure de nature à y mettre fin, n'a été prise.
Courant février 2017, j'ai alerté mon supérieur hiérarchique, Monsieur [D] [B] sur l'état de détérioration avancé du véhicule qui m'était attribué et mon supérieur hiérarchique était donc au courant de l'état de délabrement de mon véhicule.
Plus encore, plusieurs salariés de l'entreprise étaient présent lors d'un échange avec Monsieur [D] [B], au cours duquel ce dernier refusait explicitement de procéder ne serait-ce qu'au remplacement de mon siège, lequel ne pouvait être réglé ni au niveau de sa hauteur, ni au niveau de sa profondeur.
J'avais d'ores et déjà expliqué à Monsieur [D] [B] que l'impossibilité de régler la position du siège m'empêchait de conduire correctement, l'accès au volant et aux pédales du véhicule m'étant empêché en raison de la distance du siège que je ne pouvais pas réduire, celui-ci étant détérioré.
Il y avait donc un risque d'une part, pour ma propre sécurité mais également d'autre part, pour les voyageurs, compte tenu de la grande difficulté que j'avais de conduire dans ces conditions.
Le 15 février 2017, j'ai été victime d'un accident alors que je conduisais le véhicule en cause. Un voyageur qui a assisté à la scène a attesté du fait que j'avais de grande difficulté à conduire le véhicule en raison de ma mauvaise posture résultant de l'impossibilité de modifier la position du siège.
Vous avez pourtant contesté le caractère professionnel de l'accident dont j'ai été victime.
Plus encore, par lettre en date du 12 avril 2017, j'ai été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire. Il m'était reproché d'avoir détérioré le véhicule que je conduisais le 15 février 2017, lorsque j'ai été victime d'un accident.
De tels reproches sont manifestement abusifs et ont été formulés dans le seul but de faire pression sur moi. Aucune sanction ne sera d'ailleurs prise mon encontre.
La pression exercée sur ma personne par mon supérieur hiérarchique Monsieur [O] est effectivement extrême et motivée par la volonté de ce dernier de me voir partir de l'entreprise.
Il l'a d'ailleurs explicitement confirmé devant plusieurs salariés, lesquels attestent avoir entendu Monsieur [O] dire vouloir se débarrasser de moi par tous moyens.
Plus encore, ce dernier n'a pas hésité à solliciter à plusieurs reprises, un de mes collègues de travail afin qu'il rédige une lettre par laquelle il dénoncerait l'état de saleté de mon véhicule.
Ces faits ont eu lieu en mars 2017, quelques semaines seulement après l'accident de travail dont j'ai été victime et avant la convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire qui m'a été adressé.
Mon collègue de travail a expressément refusé et Monsieur [O] lui a affirmé que de toute façon il allait se débarrasser de moi.
Par ailleurs, le 26 mai 2017, j'ai été agressé physiquement alors que j'ai tenté de défendre un collègue de travail agressé physiquement par un voyageur.
Choqué et blessé, j'ai été contraint de me rendre seul, par mes propres moyens à l'hôpital alors que mon collègue a été transporté par les pompiers appelés par mon supérieur.
Je suis depuis lors, suivi par un psychiatre et je fais l'objet d'un traitement médical contre la dépression, cette agression étant la seconde depuis le début de l'année.
Vous n'avez même pas daigné retourner le volet du formulaire accident du travail malgré mes multiples relances à cet effet.
Le 29 mai 2017, j'ai été perquisitionné à mon domicile et placé en garde à vue, suite a une plainte pour vol de coffre déposée contre X par votre société.
L'un de mes supérieurs hiérarchique a été auditionné et aurait affirmé avoir de grandes suspicions à mon encontre.
J'ai été relaxé lors de l'audience mais il n'en reste pas moins que cet événement m'a traumatisé et qu'une nouvelle fois, vous m'avez accusé de faits sans avoir la moindre preuve et ce, dans le seul but de me nuire.
L'ensemble des manquements à vos obligations légales et contractuelles, rend impossible la poursuite de mon contrat de travail.
En conséquence, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail'.
En soutien à ses demandes, M. [V] fait valoir les éléments suivants :
- Sa lettre du 1er août 2017 prenant acte de la rupture de son contrat de travail ;
- Le procès verbal du CHS-CT du 10 juin 2017 indiquant l'existence d'une liste de véhicule dont le siège conducteur était défectueux et envoyée au responsable de la maintenance ;
- Le procès verbal d'infraction du 26 mai 2017 par le commissariat de [Localité 6] suite à l'agression du 23 mai 2017 ;
- Deux attestations de salariés de l'entreprise sur les propos du directeur de l'établissement comment se 'débarrasser par n'importe quel moyen' de '[K] [V]';
- Deux attestations de salariés de l'entreprise sur le siège défectueux du bus utilisé le 23 mai par M. [V] ;
- L'arrêt de travail pour accident de travail du 23 au 31 mai 2017 ;
- Les déclarations d'accident de travail des 17 février et 25 mai 2017 ;
- L'arrêt de travail pour 'angoisse sur PTSD' accident de travail ou maladie professionnelle du 27 juin au 7 juillet 2017 ;
- Les certificats médicaux des 23 mai, 20 juin et 27 juin 2017 ;
- Son courrier du 9 juin 2017.
Par ailleurs, M. [V] s'appuie sur plusieurs éléments versés par la société, à savoir :
- Le cahier de signalement des réparations à effectuer sur les véhicules en 2017 ;
- Les procès-verbaux 2016 et 2017 de contrôle technique du véhicule 676 ETP77.
En réponse, la société produit les éléments suivants :
- L'arrêt de travail de M. [V] du 16 février au 31 mars 2017 ;
- La déclaration d'accident du travail de M. [V] du 16 février 2017 ;
- Le refus de prise en charge par la CPAM du 10 avril 2017 de l'accident du 16 février ;
- La fiche de renseignement interne sur l'accident du travail du 23 mai 2017 rempli par M. [S] ;
- Le procès-verbal d'infraction du 23 mai 2017 du commissariat de [Localité 6] pour M. [S] ;
- L'arrêt de travail de M. [V] du 23 mai 2017 ;
- La déclaration d'accident du travail du 29 mai 2017 pour M. [V] ;
- L'avis de reconnaissance, par la CPAM, comme accident du travail de l'arrêt du 23 mai 2017 ;
- La lettre de prise d'acte de M. [V] du 1er août 2017 ;
- Le cahier de signalement des réparations à effectuer sur les véhicules en 2017 ;
- Les procès-verbaux 2016 et 2017 de contrôle technique du véhicule 676 ETP77.
La cour relève qu'il est attribué à M. [V], pour exercer ses activités de conducteur-receveur, plusieurs 'bus' dont ceux dont les numéros d'immatriculation sont : [Immatriculation 4] et [Immatriculation 2] et que le 15 février 2017, jour de son accident du travail, il conduisait le 'bus' immatriculé [Immatriculation 2] dont le siège conducteur était défectueux tel que signalé au cahier des réparations, outre qu'au 15 mai 2017, dernier jour renseigné sur le cahier de réparation produit par la société, la réparation (ou le remplacement) n'était toujours pas effectuée.
En outre, il n'est produit aucun des contrôles techniques pour le véhicule [Immatriculation 2] attestant de son état réel.
Il est constant, aussi, que le 23 mai 2017 M. [S], collègue de travail de M. [V], a été agressé par un usager et que M. [V], se portant à son secours, a été lui aussi agressé, qu'il a dû effectuer seul les démarches pour une hospitalisation et la reconnaissance d'un accident du travail, la société ne lui fournissant pas les documents nécessaires, accident du travail finalement reconnu par la CPAM.
La cour relève aussi, d'une part, les déclarations des collègues de travail de M. [V] sur les propos tenus par le responsable du service, M. [O], indiquant vouloir ' se débarrasser' du salarié et, d'autre part, la corrélation entre la contestation, par la société, de l'accident du 15 février 2017 et la convocation du salarié le 12 avril 2017 en vue d'une sanction en particulier pour une détérioration de son véhicule le 15 février 2017, étant noté qu'aucune sanction n'a été finalement prise.
Il est aussi constant que, postérieurement à son arrêt de travail du 23 mai 2017 suite à l'agression du même jour, il a été placé le 29 mai 2017 en garde à vue avec perquisition domiciliaire, suite au dépôt de plainte de la société pour vol d'un coffre-fort et que, si la plainte de la société n'était pas nominative, c'est suite à une 'dénonciation ' interne à la société qu'une procédure pénale, à son encontre, a été mise en oeuvre, étant rappelé que M. [V] a été finalement relaxé.
L'ensemble de ces éléments démontre l'existence de faits de harcèlement ayant eu de profondes influences sur la dégradation de l'état de santé de M. [V], celui-ci ayant été en arrêt de travail, avec prise médicamenteuse, en juin 2017 pour un état anxio-dépressif constaté par un psychiatre.
Ainsi, la prise d'acte, aux torts de l'employeur, de M. [V] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour, infirmant le jugement entrepris, fixe à 1 000 euros les dommages et intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral.
Sur les demandes financières
La prise d'acte ayant été requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, M. [V] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur le salaire de référence
Au regard des éléments du contrat de travail et des bulletins de salaire et de l'attestation destinée à Pôle Emploi produit par les parties, il y a lieu de fixer le salaire de référence à la somme retenue par le conseil des prud'hommes soit 2 182,87 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Aux termes des dispositions de l'article L. 1234-1 du code de travail, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :
S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, d'un délai-congé de deux mois
M. [V], au moment de sa prise d'acte, avait une ancienneté de deux ans et neuf mois de services continus.
M. [V] sollicitant une confirmation du jugement entrepris et la société Marne et Morin sollicitant le principe du débouté de M. [V], la cour, confirmant le jugement entrepris, condamne la société à verser au salarié, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, les sommes de 4 365,74 euros et 439,07 euros.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Aux termes de l'article R 1234-2 du code du travail, applicable à l'espèce, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
M. [V] ayant une ancienneté, préavis compris, de deux ans et onze mois, la cour confirmant le jugement entrepris condamne la société à lui verser la somme de 1200,47 euros à ce titre.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L 1235-3, dans sa version applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Au moment de la rupture, M. [V] était âgé de trente ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi, mais il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, aux circonstances de la rupture du contrat de travail et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient, en confirmation du jugement entrepris, d'évaluer son préjudice à 19 644,53 euros.
L'article L 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. (...)
Ainsi, il y a lieu de condamner la société au remboursement des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à M. [V] dans la limite de six mois d'indemnité.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 24 novembre 2017 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 4 avril 2021.
La société Marne et Morin qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d'exécution, ainsi qu'à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à 200 euros le montant de l'indemnité pour non respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral.
INFIRME de ce seul chef et statuant sur ce point et y ajoutant :
CONDAMNE la société Transports Marne et Morin à payer à M. [V] le somme de 1 000 euros au titre du non respect de son obligation de prévention du harcèlement moral.
ORDONNE le remboursement par la société Transports Marne et Morin des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à M. [K] [V] dans la limite de six mois d'indemnité.
CONDAMNE la société Transports Marne et Morin à la somme de 2 000 euros, en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société Transports Marne et Morin aux dépens d'appel, comprenant les frais d'exécution éventuels.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE