Texte intégral
N° RG 21/03307 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3P4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20-000005
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DIEPPE du 13 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [V], [J], [H] [W]
né le 07 Janvier 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant,
représenté par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE
substitué par Me UREL, avocat au barreau de DIEPPE
INTIME :
Monsieur [U] [X]
venant aux droits de Madame [I] [M] épouse [X], décédée
né le 30 Avril 1966 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2] (SUISSE)
Non comparant,
représenté par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie en double rapporteurs
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Madame GERMAIN, Conseillère
Lors du délibéré
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière lors des débats
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 12 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023
ARRET :
contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame TILLIEZ, conseillère suppléante de la présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant bail verbal conclu en 2000, Mme [I] [M] épouse [X] a donné à bail à M. [V] [W] des parcelles de terre situées à [Localité 4] pour une contenance de 3 ha 53 a 15 ca.
Par lettre recommandée du 13 juin 2017, M. [X] a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 814,91 euros au titre des fermages de l'année 2016.
Par lettre recommandée du 12 janvier 2018, M. [X] a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 1 655,04 euros correspondant aux fermages dus en 2016 et 2017.
Par acte d'huissier du 19 octobre 2018, Mme [X] a fait délivrer à M. [W] un commandement de payer les fermages des années 2016 et 2017.
Un itératif commandement de payer les fermages des années 2016 et 2017 a été délivré à M. [W] le 12 février 2019.
Par requête du 6 décembre 2019, Mme [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation du bail.
Mme [I] [X] est décédée le 11 juillet 2020 et M. [U] [X] est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité d'ayant droit des parcelles données à bail.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a :
- prononcé la résiliation du bail ;
- ordonné l'expulsion de M. [W] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement ;
- condamné M. [W] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du fermage et des taxes jusqu'à la restitution effective des lieux ;
- condamné M. [W] à payer à M. [X] la somme de 1 610,07 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté les parties de toute autre demande ;
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 13 août 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 12 novembre 2021, exposées oralement à l'audience M. [W] demande à la cour de :
- infirmer la décision dans toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- constater la nullité des mises en demeure et des commandements de payer ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les retards de paiement sont justifiés par des raisons légitimes et sérieuses ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 7 février 2022, exposées oralement à l'audience M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- débouter M. [W] de ses demandes ;
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner M. [W] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer et d'itératif commandement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir prononcé la résiliation du bail rural au motif que le bailleur justifiait de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté après mise en demeure alors que les mises en demeure qui lui ont été adressées n'ont pas été précédées d'une demande amiable de règlement, que la mise en demeure du 13 juin 2017 est nulle en ce qu'elle ne vise pas deux défauts de paiement de fermage, que la mise en demeure du 12 janvier 2018 est nulle en ce qu'elle ne reproduit pas les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et qu'elle ne lui est pas opposable en l'absence de production de l'accusé de réception du recommandé, que le commandement du 19 octobre 2018 est nul en ce qu'il ne vise ni ne reproduit l'article L. 411-31 et qu'il ne lui est pas opposable dès lors que l'acte n'a pas été remis à son destinataire et que l'itératif commandement est nul en ce qu'il ne peut être l'itération d'un acte nul, qu'il n'a pas été précédé d'une mise en demeure, qu'il ne comporte pas les mentions exigées par l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il ne lui est pas opposable dès lors qu'il ne lui a pas été remis personnellement. Il soutient qu'il est à jour des fermages et que les retards de paiement des années 2016 et 2017 sont liés aux difficultés de communication avec le bailleur et à des raisons sérieuses et légitimes tenant aux difficultés rencontrées pour la récolte du lin au cours de l'année 2020.
L'intimé réplique que la mise en demeure du 13 juin 2017 est valable en ce qu'elle vise bien des défauts de paiement au pluriel, que les deux mises en demeure ont été adressées à M. [W] par lettres recommandées, que les deux commandements de payer comportent deux termes de loyer, qu'ils rappellent les dispositions de l'article L. 411-31 et qu'ils sont opposables au preneur dès lors qu'ils ont été régulièrement signifiés à son domicile. Il fait valoir que les fermages sont payés irrégulièrement, qu'ils n'ont pas été régularisés dans le délai de trois mois suivant les mises en demeure, que le paiement tardif n'est pas de nature à faire obstacle à la résiliation du bail et que les motifs invoqués ne sont pas justifiés.
Selon l'article L. 411-31-1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition.
La mise en demeure adressée par le bailleur le 13 juin 2017 au titre des fermages de l'année 2016 vise les dispositions de l'article L. 411-31-I-1° du code rural qui sont reproduites avec cependant une omission puisque la lettre mentionne des 'défauts de paiement de fermage' et non 'deux défauts de paiement de fermage'.
Faute de viser le nombre de défauts de paiement de fermage exigé pour justifier la résiliation du bail, la mise en demeure du 13 juin 2017 est irrégulière et n'a pas permis au preneur d'être informé précisément du risque de résiliation du bail encouru en raison de la persistance des impayés.
Cette mise en demeure n'est en conséquence pas de nature à permettre la mise en oeuvre de la résiliation du bail.
La mise en demeure adressée à M. [W] le 12 janvier 2018 était également nulle en ce qu'elle ne comporte ni le visa ni le texte de l'article
L. 411-31-I-1°.
En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelant sur ce point, le commandement de payer du 19 octobre 2018 comporte bien en page 2 de l'acte la reproduction intégrale de l'article L. 411-31 du code rural de sorte que le moyen manque en fait.
Le commandement de payer a été signifié au domicile du destinataire par remise de l'acte à sa concubine, Mme [Y], qui a certifié le domicile de M. [W] et accepté de recevoir la copie de l'acte. Cet acte est régulier au regard des exigences des articles 656 et suivants du code de procédure civile et opposable à M. [W], peu important que la signification n'ait pas été faite à personne.
Il est constant que le commandement délivré le 12 février 2019 comporte également la reproduction littérale de l'article L. 411-31. C'est à tort que M. [X] soutient que sa validité est subordonnée à l'existence d'une mise en demeure préalable alors que cette exigence ne repose sur aucune disposition légale.
S'agissant d'un commandement de payer les fermages qui n'engage aucune mesure d'exécution forcée et non d'un commandement aux fins de saisie vente délivré sur le fondement d'un titre exécutoire au sens des dispositions de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, la mention des dispositions de l'article R. 221-1 n'est pas exigée à peine de nullité et la contestation élevée à ce titre doit en conséquence être écartée.
La régularité de l'acte de signification du commandement au domicile de M. [W] n'est pas contestée et l'appelant ne saurait prétendre que l'acte remis selon les modalités des articles 656 et 657 du code de procédure civile ne lui serait pas opposable.
Il en résulte que le bailleur justifie d'une première mise en demeure régulière délivrée le 19 octobre 2018 portant sur les fermages échus au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017 et d'une seconde mise en demeure régulière délivrée le 12 février 2019 portant également sur deux échéances de fermage.
Il n'est en l'espèce pas contesté que les deux mises en demeure valablement adressées au preneur portaient sur deux échéances de fermage et qu'elles sont demeurées infructueuses, les défauts de paiement ayant persisté à l'expiration du délai de trois mois suivant leur délivrance.
Les motifs de la résiliation judiciaire s'apprécient lors de la demande en justice, laquelle a été engagée par requête du 29 novembre 2019, et il n'est ni démontré ni même soutenu qu'à cette date, les fermages des années 2016 et 2017 avaient été réglés. En effet, les pièces versées aux débats établissent que le fermage de l'année 2016 a été réglé le 22 février 2020 et le fermage de l'année 2017 le 5 juin 2020.
Il en résulte que les fermages échus au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017 étaient impayés à la date de la demande en justice de sorte que le bailleur est fondé à solliciter la résiliation du bail pour ce motif, peu important que les fermages aient été réglés en cours de procédure.
Si l'appelant invoque des raisons sérieuses et légitimes de nature à faire obstacle à la résiliation du bail, il ne justifie nullement des difficultés de communication avec les bailleurs qu'il invoque, pas plus qu'il n'est fondé à se prévaloir des difficultés rencontrées au cours de la récolte du lin au cours de l'année 2020 alors que les échéances impayées sont celles des années 2016 et 2017 et que les pièces produites établissent que M. [W] s'acquitte des fermages avec un retard systématique.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion sous astreinte du preneur et ayant condamné ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux.
Le jugement déféré sera également confirmé dans ses dispositions ayant condamné M. [W] au paiement de la somme de 1 610,07 euros au titre des fermages impayés pour les années 2016 et 2017, étant observé que ces fermages ont été réglés en cours de procédure.
Le bien fondé des prétentions du bailleur ayant été établi en première instance comme en appel, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées sauf à ajouter que les dépens de première instance comprendront le coût des commandements délivrés les 19 octobre 2018 et 12 février 2019.
M. [W] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné à verser à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance incluront le coût des commandements délivrés les 19 octobre 2018 et 12 février 2019 ;
Condamne M. [V] [W] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [V] [W] à verser à M. [U] [X] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La conseillère suppléante de la présidente
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