Cour de cassation, 07 février 1995. 93-44.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.164
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... A Bao, demeurant 10, Cheminement Le Titien, appartement 626 à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Saebi, ... (Haute-Garonne),
2 / de l'AGS ASSEDIC, 40, avenue C. Pujol à Toulouse (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 juillet 1993), M. X... A Bao, engagé le 9 mai 1989 en qualité d'électricien par la société Saebi, a été licencié le 14 novembre 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... A Bao fait grief au jugement d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition légale ne prévoit de délai entre la convocation et l'entretien préalable ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'à la suite d'un congé, le salarié s'est présenté à son travail avec un retard de onze jours sans avoir averti son employeur de ce retard et sans établir l'existence d'un motif susceptible de le justifier, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... A Bao, envers M. Y..., ès qualités et l'AGS ASSEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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