Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-17.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.750
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société Transmec, assuré auprès de la société Zurich assurances ; que M. X... a assigné l'assureur en indemnisation de son préjudice, en présence de la CPAM des Hauts-de-Seine (la CPAM) ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le préjudice de M. X..., soumis au recours des organismes sociaux, à la somme de 350 648,28 euros et d'avoir limité à la somme de 302 793,83 euros le remboursement dû à la CPAM par la société Zurich assurances au titre des prestations versées par la caisse, alors, selon le moyen, que la CPAM est admise à obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la victime, au jour de la décision, à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en évaluant la créance d'indemnité de la CPAM à la date du 1er avril 2004 pour le capital constitutif de la rente et à celle du 14 décembre 2004 pour les arrérages échus de la rente d'accident du travail, sans rechercher quel était le montant des prestations versées par la CPAM au moment où elle statuait, soit le 18 avril 2005, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du code civil et L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que dans ses conclusions du 25 mai 2004, la CPAM avait demandé le paiement de la somme de 9 973,27 euros au titre des arrérages échus, au 14 décembre 2003, de la rente accident du travail liquidée au profit de M. X... et de la somme de 37 872,79 euros au titre du capital constitutif de ladite rente, calculé au 1er janvier 2004 ;
que la CPAM n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le fait que la victime ne réclame pas l'évaluation d'un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l'exercice par la caisse de sécurité sociale du droit qui lui appartient d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci et servant d'assiette au recours de cet organisme ;
Attendu que pour refuser d'évaluer le préjudice résultant de la perte de revenus subie par la victime pendant les périodes d'incapacité, l'arrêt retient que M. X... ne forme aucune demande au motif qu'il n'a subi aucune perte de revenus, que l'organisme social est mal fondé à demander de son côté, le remboursement de la perte de revenus de la victime qu'il reconstitue en se fondant sur un salaire de référence, lequel ne correspond pas au salaire effectivement perçu par M. X... et sur lequel aucune pièce n'est produite ; que seule sera donc retenue la somme accordée par le premier juge au titre des indemnités journalières qui n'est pas contestée quant au montant et au mode de calcul ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Zurich assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Zurich assurances ; la condamne à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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