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Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2022. 1906812

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

1906812

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, la commune de La Saulce, représentée par la SELARL APAetC, agissant par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance du 17 juin 2019 ayant pour objet la fixation des conditions financières et patrimoniales du transfert des zones d'activité à la communauté d'agglomération ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération, intervenue plus d'un an après le transfert de la compétence relative à la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activités, a été votée sans qu'ait été délivrée aux conseillers communautaires une information suffisante pour leur permettre de mesurer la portée de leur vote ; - les conditions financières du transfert des biens immobiliers attachés à la compétence devaient être définies de manière complète avant le 1er janvier 2018, or, la délibération litigieuse datant du 17 juin 2019 revient sur ces conditions après l'expiration du délai d'un an. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, la commune de La Saulce demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Felmy, rapporteure, - et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, la commune de La Saulce demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance, en faisant valoir que les parties ont résolu de régler leur différend. 2. Le désistement de la commune de La Saulce étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de La Saulce. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de La Saulce et à la communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Felmy, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé E. Felmy La présidente, signé M.-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2

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