Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 279/2023 - N° RG 23/00685 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UI5C
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courrier électronique de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES reçu le 22 Novembre 2023 à 18 heures 30 pour :
M. [N] [F], né le 05 Septembre 1955
domicilié [Adresse 2],
ayant été hospitalisé au centre hospitalier [1]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de Monsieur [N] [F], (mesure levée le 20 novembre 2023), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme [O] [P] épouse de Monsieur [N] [F], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Novembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, a rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] [F].
M. [F] a interjeté appel de l'ordonnance du 14 novembre 2023 par l'intermédiaire de son avocat par courriel du 22 novembre 2023.
L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe la décision de levée de la mesure à la date du 20 novembre 2023.
A l'audience M. [F] ne s'est pas présenté.
La question de l'intérêt à agir a été soumise au débat.
Son conseil a indiqué qu'il considérait qu'un intérêt à agir existait dans la mesure où le constat des irrégularités soulevées permet d'introduire une action en indemnisation ce dont l'intéressé est privé dès lors qu'il est privé du double degré de juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le directeur de l'établissement de santé a levé la mesure de soins sans consentement le 20 novembre 2023.
Or M. [F] a interjeté appel de la décision de maintien prononcée par le juge des libertés et de la détention deux jours plus tard le 22 novembre 2023.
En raison de la décision en date du 20 novembre 2023 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [F], ce dernier n'avait aucun intérêt à agir en interjetant appel le 22 novembre 2023.
En effet la question de l'indemnisation relève d'une instance devant une autre juridiction et l'objet de la présente instance est limité à la poursuite de la mesure, laquelle en étant levée lors de l'appel rend dépourvu d'intérêt ce recours.
Au surplus dès lors qu'une levée intervient entre la date de l'appel et celle de l'audience, il est constaté que l'appel est devenu sans objet sans examiner les éventuelles irrégularités soulevées.
L'appel de M.[F] est par conséquent irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que M. [N] [F] était dépourvu d'intérêt à agir et déclare son appel irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 30 novembre 2023 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [N] [F], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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