Cour de cassation, 04 novembre 1997. 96-86.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.353
Date de décision :
4 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société des PRODUITS NESTLE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA en date du 6 novembre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'imitation d'une marque et usage d'une marque imitée, a ordonné la restitution de diverses pièces saisies entre les mains d'un tiers ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 575 alinéa 2, 6° et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats et au prononcé de l'arrêt, la chambre d'accusation était composée de :
- "M. Jean-Michel Stoltz, conseiller à la Cour désigné par ordonnance de le premier président du 8 décembre 1995,
- "M. Jean Pradal, président du tribunal de première instance de Nouméa,
- "Mme Michèle Remes-Subieta, juge des enfants au tribunal de première instance de Nouméa, désignée par ordonnance de M. le premier président en date du 8 décembre 1995" ;
"alors d'une part, que, le président et les conseillers de la chambre d'accusation, désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, ne peuvent être remplacés par un autre conseiller suppléant qu'au cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, qui doit être constaté dans les mérites de l'arrêt;
qu'en l'espèce, ni le président, ni les conseillers composant la chambre d'accusation à l'audience du 6 novembre 1996 n'étaient les magistrats désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale;
que l'arrêt attaqué ne constate ni l'absence, ni l'empêchement du président et des conseillers titulaires;
qu'il apparaît que la composition de la chambre d'accusation est illégale et que l'arrêt attaqué, rendu par une chambre d'accusation illégalement composée, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 191 du Code de procédure pénale, seuls peuvent siéger à la chambre d'accusation les magistrats ayant rang de conseillers désignés par l'assemblée générale de la Cour;
qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Jean Pradal est président du tribunal de première instance de Nouméa et que Mme Michèle Remes-Subieta est juge des enfants au tribunal de première instance de Nouméa;
que, nonobstant la désignation de cette dernière par l'ordonnance du premier président, la composition de la chambre d'accusation est illégale en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué exactement reproduites au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation au regard des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction, issue de la loi du 27 juin 1983, demeurées seules applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie jusqu'au 1er mai 1996 ;
Que s'il est vrai que ces dispositions ont été remplacées, à cette date, par celles de l'article 824 du Code de procédure pénale, issu de l'ordonnance du 28 mars 1996, qui ne prévoient plus que le président du tribunal de première instance compose de droit la chambre d'accusation dans le territoire précité, ce magistrat demeurait cependant qualifié pour siéger au sein de cette juridiction pendant l'année en cours, jusqu'à la désignation par le premier président, pour l'année suivante, d'un magistrat du ressort conformément aux dispositions nouvelles ;
D'où il suit que le moyen, qui invoque la violation de dispositions inapplicables en l'espèce, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1. L.716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 99, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution de 1 080 bouteilles de sauces "Arôma", saisies le 29 janvier 1996, et de 451 bouteilles de la même sauce, saisies le 21 janvier 1996 ;
"aux seuls motifs que la plainte de Nestlé visait expressément la bouteille "Arôma" portant l'étiquette jaune et rouge et avec une forme identique au flacon commercialisé par la partie civile dont un exemplaire était d'ailleurs produit au dossier;
que les courriers adressés à la société Qualical et à la confiserie du Cagou annexés à la plainte étaient sans ambiguïté sur ce point;
qu'aucune des bouteilles visées par cette plainte n'avait été saisie;
que les officiers de police judiciaire avaient, en fait, saisi plusieurs milliers de flacons remplis ou vides dont la forme et l'étiquetage avaient été modifiés dans la forme et les couleurs;
que le fait que, postérieurement au premier arrêt relevant le caractère très limité de la plainte, la partie civile eût avisé le juge d'instruction que sa plainte visait également les bouteilles du type saisi ne saurait rétroactivement modifier cet état de fait;
qu'il appartiendrait au tribunal correctionnel de dire s'il y avait eu imitation en fonction des modèles commercialisés, mais qu'en l'état, la notion d'imitation de marque et le risque de confusion devenant relatifs - la partie civile n'ayant pas cru devoir les viser initialement alors même que les flacons nouveau modèle avaient déjà remplacé les flacons litigieux - il n'était pas justifié de maintenir la saisie des bouteilles appartenant aux entreprises demanderesses ;
"alors que la plainte additionnelle avec constitution de partie civile précisant une première plainte avec constitution de partie civile saisit le juge d'instruction de tous les faits visés dans la nouvelle plainte sur lesquels il est tenu d'informer;
qu'il s'ensuit que le juge d'instruction ne peut ordonner la restitution des objets saisis visés par la nouvelle plainte si celle-ci est de nature à faire obstacle à la sauvegarde du droit des parties ou à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que, par plainte du 9 mai 1996, la société Nestlé a précisé au juge d'instruction que sa plainte avec constitution de partie civile du 18 décembre 1995 visait également l'imitation du flacon nu pour lequel elle bénéficiait d'une protection internationale et pour imitation de la marque appartenant à Nestlé par les flacons munis d'étiquettes vertes et jaunes, qu'en se déterminant par les motifs susrappelés, sans rechercher si les flacons dont la restitution avait été ordonnée présentaient des similitudes et pouvaient constituer une imitation prohibée, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la restitution aux établissements X... Johnston et Casino Port Plaisance de plusieurs centaines de bouteilles de marque "Arôma", saisies au cours de l'information ouverte sur la plainte de la société des Produits Nestlé pour imitation de marques et usage de marque imitée, la chambre d'accusation relève que la commercialisation de ces bouteilles, bien qu'elle fût déjà en cours lors de la plainte initiale, n'a été dénoncée par la partie civile que dans une plainte additionnelle postérieure à leur saisie ; qu'elle retient que le maintien de cette saisie, source d'un préjudice commercial pour les établissements concernés, préjuge "de manière excessive de la réalité d'une imitation qui apparaît sujette à contestation" ; que les juges précisent que, "un exemplaire des modèles de flacons incriminés étant annexé à la procédure, il n'y a pas risque de dépérissement des preuves" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, dont il résulte que la restitution ordonnée, qui ne présente pas de danger pour les personnes ou les biens, ne fait pas obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, la chambre d'accusation a, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
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