Texte intégral
N° RG 24/02205 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PREV
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1 du 29 novembre 2023
RG : 2021j357
S.A.R.L. METAL DESIGN CONCEPT
C/
S.A.S. SMARTKEEPERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. METAL DESIGN CONCEPT au capital de 267 000 euros immatriculée le 1er octobre 2005 au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 484370754 représentée par Madame [E] [W], gérante en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Myriam BRUNET du cabinet ELLIPTER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. SMARTKEEPERS au capital de 5.000 euros, inscrite au R.C.S de SAINT-ETIENNE sous le numéro 807 921 739, prise en la personne de Monsieur [B] [H], Président
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Juin 2024
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Smartkeepers, spécialisée dans la gestion des parcs informatiques et des solutions logicielles est entrée en relations commerciales en 2016 avec la société Metal design concept, spécialisée en tôlerie industrielle, pour développer un logiciel de reproduction d'images sur plaques métalliques au moyen de perforations, appelé Metal design illustrator.
Ce logiciel a été livré le 25 mai 2016 et a fait l'objet d'une facture d'un montant de 15.361,93 euros toutes taxes comprises.
' la suite de discussions entre les deux sociétés, un nouveau logiciel, Metal design illustrator v2, était destiné à être mis en ligne.
En juillet 2020, la société Smartkeepers a adressé à la société Metal design concept une facture d'un montant de 43.493,36 euros correspondant à un coût développement de l'extension du logiciel Métal Design illustrator de 79.993,36 euros avec un déduction d'acompte de 36.500 euros.
À défaut de paiement, la société Smartkeepers a coupé l'accès informatique du logiciel Metal design illustrator V2 à la société Metal design concept le 23 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2020, la société Metal design concept a résilié le contrat de gestion informatique conclu avec la société Samrtkeepers.
Le 28 avril 2021, la société Smartkeepers a assigné en paiement la société Metal design concept devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
- déclaré recevables les exceptions de procédure soulevées par la société Metal design concept.
- rejeté les demandes de sursis à statuer et de connexité formulées par la société Metal design concept,
- rejeté la demande de la société Metal design concept aux fins de production forcée du contrat de licence conclu entre les sociétés Smartkeepers et Tôlerie forezienne,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Smartkeepers pour la multiplication des incidents et des procédures engagées par la société Metal design concept,
- condamné la société Metal design concept à payer à la société Smartkeepers la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile au titre de la procédure d'incident,
- renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état à son audience du 22 janvier 2024 à 14h00 afin qu'il soit conclu au fond par la société Smartkeepers.
La société Metal design concept a interjeté appel par déclaration du 14 mars 2024.
Autorisée par ordonnance du 21 mars 2024, et par acte d'huissier du 26 mars 2024, la société Metal design concept a assigné à jour fixe la société Smartkeepers pour une audience au 26 juin 2024. L'assignation a été déposée au greffe le 28 mars 2024.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 juin 2024, la société Metal design concept demande à la cour, au visa des articles 83, 101, 378 et 768 du code de procédure civile et des articles 9, 1353 et 1359 du code civil, de :
- déclarer recevable l'appel formé par Metal design concept,
- confirmer la recevabilité des exceptions de procédures ;
et
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-''tienne en date du 29 novembre 2023,
et de statuer à nouveau afin de :
- reconnaître l'exception de connexité fondée,
- prononcer la connexité du procès commercial en cours entre Smartkeepers et Metal design concept et le procès civil entre Metal design concept et la société Tôlerie forézienne,
- ordonner le renvoi de l'affaire commerciale devant le tribunal judiciaire de Lyon pour qu'un jugement soit rendu en présence de tous les protagonistes impliqués dans l'affaire,
Et à défaut, de surseoir à statuer pour des questions de bonne administration de la justice compte tenu des calendriers des deux procédures pendantes et de l'état de la procédure civile pendante à Lyon qui en l'état actuel ne permet pas d'assigner Smartkeepers,
Et en tout état de cause de,
- faire injonction à Smartkeepers de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le contrat de licence du logiciel qu'elle a signé avec Tôlerie forézienne,
- condamner Smartkeepers à payer 3.000 euros de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement,
- rejeter la demande de Smartkeepers de paiement d'une somme de 15.000 euros pour absence de fondement, de calcul et de préjudices prouvés,
- réformer le jugement sur la condamnation de Metal design concept a 3.000 euros de l'article 700 et condamner Smartkeepers au paiement de cette somme au profit de Metal design concept,
Et au titre de cette procédure de,
- condamner Smartkeepers à verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Smartkeepers aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 juin 2024, la société Smartkeepers demande à la cour, au visa des articles 73, 74, 101, 103, 378, 379 et 503 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel introduit par la société Metal design concept suivant déclaration du 14 mars 2024, le recours ayant été déposé plus d'un mois après l'exécution volontaire du jugement intervenue en décembre 2023 et valant notification,
- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Saint-''tienne en ce qu'il a :
' rejeté les demandes de sursis à statuer et de connexité, formulées par la société Metal design concept,
' rejeté la demande de la société Metal design concept aux fins de production forcée du contrat de licence conclu entre les sociétés Smartkeepers et Tôlerie forezienne,
' condamné la société Metal design concept à payer à la société Smartkeepers la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'incident,
' renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état à son audience du 22 janvier 2024 à 14h00 afin qu'il soit conclu au fond par la société Smartkeepers,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' déclaré recevables les exceptions de procédure soulevées par la société Metal design concept,
' rejeté la demande de dommages-et-intérêts de la société Smartkeepers en réparation de la multiplication des incidents et procédures engagées par la société Metal design concept,
Et statuant à nouveau :
- prononcer l'irrecevabilité de exceptions de procédure soulevées par Metal design concept alors que l'appelante avait déjà conclu au fond,
- condamner la société Metal design concept à verser 15.000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice causé par la multiplication des incidents et des procédures engagées, sans succès, dans un but strictement dilatoire et déloyal,
En tout état de cause :
- condamner la société Metal design concept à payer 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre de la présente procédure d'incident.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des dernières conclusions
Il est constant que l'appelante a conclu le 25 juin 2024 en réponse aux conclusions adverses et que l'intimée a conclu le 26 juin 2024, jour de l'audience.
La cour relève que si l'appelante a effectivement conclu en réponse seulement le 25 juin 2024, c'est en raison des conclusions d'intimée particulièrement tardives du 18 juin 2024, alors que l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe fixait comme date de dépôt des premières conclusions d'intimée le 30 avril 2024. Ces conclusions sont donc recevables.
Par contre, les nouvelles conclusions en réponse du 26 juin ne permettaient pas à l'appelante d'y répondre et violent le principe du contradictoire. Elles doivent être écartées des débats.
Sur la recevabilité de l'appel
La société Metal design concept fait valoir que l'exécution volontaire n'a aucun rapport avec la notification, que s'exécuter volontairement en payant l'article 700 du code de procédure civile comme elle l'a fait ne vaut ni acquiescement, ni rejet du jugement, a fortiori depuis la réforme du 1er décembre 2020 rendant les décisions de première instance exécutoires de plein droit et qu'elle n'avait pas le choix, que le délai d'appel ne court pas à compter de l'exécution volontaire du jugement mais après la notification du jugement.
La société Smartkeepers fait valoir que l'appelante a accepté le jugement en s'acquittant volontairement en décembre 2023 de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en sollicitant aux audiences de mise en état des 22 janvier et 18 mars 2024 des renvois pour sa réponse aux dernières écritures au fond de la concluante, que l'exécution volontaire du jugement en décembre 2023 vaut notification et a fait courir le délai d'appel et que le délai d'un mois était expiré lors de la déclaration d'appel déposée le 14 mars 2024, de sorte que l'appel est irrecevable.
Sur ce,
Selon l'article 84 du code de procédure civile, 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire'.
L'intimée se prévaut des termes de l'article 503 du code de procédure civile selon lequel 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification' tandis que l'appelante se prévaut de ce que la connaissance avérée du jugement par le débiteur ne dispense pas le créancier de notifier la décision avant d'en obtenir l'exécution.
Aucune des parties ne fait état d'une notification du jugement et a fortiori d'une date de notification. Il est donc considéré que le jugement n'a pas fait l'objet d'un acte de notification par le greffe du tribunal de commerce pas plus que par les parties.
Il n'est pas contesté cependant que la société appelante a néanmoins réglé le montant de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à son adversaire, La décision a été exécutée le 14 décembre 2023. La déclaration d'appel est intervenue le 14 mars 2024
Même si le jugement était revêtu de l'exécution provisoire, une signification restait nécessaire pour que l'exécution puisse en être poursuivie. En réglant les causes du jugement avant même d'en avoir reçu notification, l'appelante a ainsi volontairement exécuté le jugement.
En application de l'article 503 du code de procédure civile, cette exécution volontaire vaut notification et a fait courir le délai d'appel à l'encontre de l'appelante. La jurisprudence alléguée par elle qui décide que la connaissance de la décision ne vaut pas notification n'est pas applicable à la cause, puisqu'elle ne concerne pas un cas d'exécution volontaire de la décision.
L'appel est en conséquence tardif et irrecevable.
Sur les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, qui succombe, et qui versera en outre à son adversaire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Ecarte des débats les conclusions du 26 juin 2024 de la société Smartkeepers.
Dit que l'appel est irrecevable.
Condamne la Sarl Metal design concept aux dépens d'appel et à payer à la Sas Smartkeepers la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE