Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09671
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HEK
N° MINUTE :
Assignation du :
01 mars 2024
INJONCTION
DE RENCONTRER
UN MEDIATEUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [N]
élisant domicile au cabinet de son conseil Me Nicolas THOMAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V]
élisant domicile au cabinet de son conseil Me Guillaume MARQUIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C922
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 24 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09671
DEBATS
A l’audience du 06 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 1er mars 2024, Mme [Q] [N] a fait citer M. [M] [V] devant ce tribunal en lui demandant de :
« Vu la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 21 décembre 2007, dite Convention de Lugano,
Vu le Règlement (CE) No 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Règlement Rome I,
Vu les articles 1101 et s., 1602 et s.et l’article 1196 du Code civil,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, (…)
(...)
- SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la présente affaire et CONSTATER l’applicabilité du droit français ;
- CONSTATER que Monsieur [V] n’a pas respecté son obligation contractuelle en ne livrant pas le sac Birkin de marque [Localité 3] à Madame [N] dans le délai stipulé ;
- CONSTATER que le risque de perte était supporté par Monsieur [V] ;
En conséquence :
- PRONONCER la résolution du contrat de vente entre Monsieur [V] et Madame [N] ;
- ORDONNER le remboursement par Monsieur [V] à Madame [N] du prix réglé pour le sac Birkin de marque [Localité 3] à hauteur de 44 826,79 euros ;
- CONDAMNER Monsieur [V] au paiement à Madame [N] de dommages-intérêts d’un montant de 11 019,25 euros en remboursement de l’ensemble des frais qu’elle a engagée dans cette affaire ; 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 2 770,80 euros au titre de la perte de chance de Madame [N] de vendre son sac en réalisant une plus-value ;
Au surplus :
- ORDONNER 1’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et ce sans constitution de garantie ;
- CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Madame [N] la somme de 5 000 euros euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [V] au paiement des entiers dépens de l’instance. ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2024, M. [V] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 juin 2025, M. [V] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Décision du 24 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09671
Vu la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL ; RS 0.275.12) du 30 octobre 2007 ;
Vu les pièces versées au soutien des présentes ;
(...)
PRONONCER le sursis à statuer en attente d’une décision des juridictions suisses saisies en premier par Madame [N] pour trancher le litige ;
CONDAMNER la demanderesse à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens. ».
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. [V] fait valoir, au visa de l’article 27 de la Convention de Lugano du 21 décembre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, que Mme [N] a initié une « procédure civile contractuelle » en Suisse en lui faisant délivrer, le 15 août 2022, un commandement de payer daté du 2 août 2022, aux termes duquel elle sollicite la somme de 37.181,59 francs suisses (équivalents à la somme de 38.000 euros), outre des intérêts de 5% à compter du 4 février 2022, avec pour légende « Contrat de vente du 12 novembre 2021 non exécuté par le débiteur : remboursement du prix de vente » ainsi que la somme de 4.526,97 francs suisses, outre des intérêts de 5% à compter du 28 juillet 2022 avec pour légende « Dommage subi en raison du taux de change », qu’il a fait opposition à ce commandement de payer et que cette procédure est toujours pendante devant les juridictions suisses du département des finances et des ressources humaines de l’office cantonal des poursuites du canton de [Localité 4]. Il prétend que « seul le créancier ou son représentant est habilité à faire radier la poursuite en adressant un contrordre à l'office cantonal des poursuites, et ceci indépendamment de la façon dont la poursuite a été soldée ou l'arrangement trouvé avec le créancier. », qu’il n’a pas reçu de notification d’une radiation de la poursuite initiée à son encontre et qu’il ressort des documents délivrés par l’office cantonal des poursuites du canton de Genève le 2 avril 2025 que celle-ci n’a pas été radiée et que les intérêts courent toujours.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2025, Mme [N] demande au juge de la mise en état de :
« Vu la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 21 décembre 2007, dite Convention de Lugano,
Vu le Règlement (CE) No 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Règlement Rome I,
Vu les articles 1101 et s., 1602 et s.et l’article 1196 du Code civil,
Vu les articles 100, 514 et 700 du Code de procédure civile,
(...)
- SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la présente affaire et CONSTATER l’applicabilité du droit français ;
- CONSTATER que Monsieur [V] n’a pas respecté son obligation contractuelle en ne livrant pas le sac Birkin de marque [Localité 3] à Madame [N] dans le délai stipulé ;
- CONSTATER que le risque de perte était supporté par Monsieur [V] ;
En conséquence :
- PRONONCER la résolution du contrat de vente entre Monsieur [V] et Madame [N] ;
- ORDONNER le remboursement par Monsieur [V] à Madame [N] du prix réglé pour le sac Birkin de marque [Localité 3] à hauteur de 44 826,79 euros ;
- CONDAMNER Monsieur [V] au paiement à Madame [N] de dommages-intérêts d’un montant de 11 019,25 euros en remboursement de l’ensemble des frais qu’elle a engagée dans cette affaire ; 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 2 770,80 euros au titre de la perte de chance de Madame [N] de vendre son sac en réalisant une plus-value ;
Au surplus :
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et ce sans constitution de garantie ;
- CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Madame [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [V] au paiement des entiers dépens de l’instance. ».
Mme [N] conclut au rejet de la demande au motif qu’aucune juridiction n’a été saisie en Suisse. Elle fait notamment valoir qu’aucune procédure n’a été engagée après la délivrance à M. [V] du commandement de payer daté du 2 août 2022 ainsi que l’explique le conseil qu’elle avait mandaté pour recouvrer sa créance.
Elle développe également des moyens au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec M. [V] et de ses demandes en remboursement du prix et en paiement de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) ».
Aux termes de l’article 27 de la Convention de Lugano du 21 décembre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, « Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents États liés par la présente convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. ».
A titre liminaire, il sera relevé que le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une exception de litispendance mais d’une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision des juridictions suisses sur le fondement de l’article 27 de la convention de Lugano précité.
Il n’est pas en débat entre les parties que Mme [N] a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer aux termes duquel elle sollicite principalement le remboursement du prix du contrat de vente objet du présent litige en invoquant son absence d’exécution. Ce commandement a été notifié à M. [V] le 25 août 2022 et il a formé opposé opposition le 29 août 2022.
Mme [N] produit un courrier électronique rédigé en langue anglaise, dont la traduction libre n’est pas contestée, aux termes duquel M. [U] [E], avocat suisse, indique : « Je peux confirmer qu'aucune procédure civile n'est en cours en Suisse dans cette affaire. Nous avons été mandatés par Mme [N] en 2022 et avons entamé une procédure de recouvrement de créances contre M. [V] en août 2022. Cependant, ces procédures de recouvrement (1) n'ont pas créé de litispendance en vertu du droit suisse et (2) n'ont pas été poursuivies après que M. [V] ait fait opposition. ».
Il résulte par ailleurs de l’article 79 de la loi fédérale suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite que « Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition ».
L’article 88 du même texte prévoit :
« 1. Lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2. Ce droit se périme par an à compter de la notification du commandement. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. ».
Au vu de ces éléments, le décompte de la poursuite au 2 avril 2025 produit par M. [V] qui fait état d’intérêts de 6.482,85 euros n’est pas suffisant pour rapporter la preuve qu’une juridiction suisse est saisie des mêmes demandes que celles objet de la présente procédure.
M. [V] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision des juridictions suisses.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue de l’incident et en l’absence de toute contestation par M. [V] de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, notamment de la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de vente, le juge de la mise en état n’est en l’état saisi d’aucune prétention sur ce point. La mention des écritures de Mme [N] tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent, reprise du dispositif de son assignation, est par conséquent sans objet et il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Les demandes de Mme [N] tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec M. [V], à voir condamner M. [V] à lui payer la somme 44.826,79 euros au titre du prix acquitté pour le sac Birkin de marque [Localité 3] ainsi que les sommes de 11.019,25 euros au titre des frais qu’elle a engagés, de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et de 2.770,80 euros au titre de la perte de chance de vendre le sac en réalisant une plus-value constituent des demandes au fond échappant à la compétence du juge de la mise en état, étant observé qu’il s’agit d’une reprise à l’identique des demandes formulées aux termes du dispositif de l’assignation introductive d’instance. Il convient par conséquent de déclarer ces demandes irrecevables pour ce motif.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. L’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] qui sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef, étant relevé au surplus qu’elle invoque à son soutien la nécessité d’introduire la présente instance en raison de l’inertie de M. [V] et les frais exposés pour faire valoir ses droits et non les frais irrépétibles engagés au titre de l’incident.
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Selon l’article 21 du code de procédure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes de l’article 1533 du même code, « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, « Le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. ».
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [V] de sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision des juridictions suisses,
Dit sans objet la mention des écritures de Mme [Q] [N] demandant au tribunal de se déclarer compétent,
Déclare irrecevables, comme relevant de la compétence du tribunal statuant au fond et non de celle du juge de la mise en état, les demandes de Mme [Q] [N] tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec M. [M] [V], à voir condamner M. [M] [V] à lui payer la somme 44.826,79 euros au titre du prix acquitté pour le sac Birkin de marque Hermès ainsi que les sommes de 11.019,25 euros au titre des frais qu’elle a engagés, de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et de 2.770,80 euros au titre de la perte de chance de vendre le sac en réalisant une plus-value,
Déboute Mme [Q] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 18 mai 2026 :
M. [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 82 85 22 83
Mèl : [Courriel 1]
médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient,
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire,
Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile ) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 9 juin 2026 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d'information sur la médiation, les parties étant invitées à justifier de leur participation à celui-ci,
Dit qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire sera susceptible d’être radiée,
Rappelle que :
1/ Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à [Localité 1] le 24 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE