Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/23537
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/23537
Date de décision :
25 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2014
N° 2014/996
Rôle N° 13/23537
[Z] [B] [V] [F]
C/
[L], [I] [M] épouse [F]
Grosse délivrée
le :
à :Me SIDER
SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 25 Novembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/06433.
APPELANT
Monsieur [Z] [B] [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
Madame [L], [I] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Christine DALLARD-CHIREZ, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Michèle CUTAJAR, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2014.
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
[L] [M] et [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 1].
Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union, [D], né le [Date naissance 1] 2005.
Par ordonnance de non conciliation du 27 Octobre 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse a :
1°) En ce qui concerne les époux
attribué à l'époux le domicile conjugal, bien lui appartenant en propre
dit que l'époux prendra en charge le paiement des taxes et charges y afférent
rejeté la demande de l'épouse au titre de la provision sur frais d'instance
désigné [T] [G], professionnel qualifié, pour dresser un inventaire des biens et faire des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux
2°) en ce qui concerne l' enfant
constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale
fixé sa résidence en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du lundi sortie de l'école au lundi matin de la semaine suivante, et la moitié de chaque période de vacances scolaires
fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 90 euros .
Une médiation familiale a été ordonnée.
Par assignation du 03 Janvier 2012,[Z] [F] a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil .
[L] [M] a formé une demande reconventionnelle sur le même fondement.
Par jugement du 25 Novembre 2013, le juge aux affaire familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.
Il a :
condamné [Z] [F] à payer à [L] [M] la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire
rejeté les demandes de chaque époux au titre des dommages et intérêts
constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents
fixé la résidence de [D] en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du lundi sortie de l'école au lundi matin de la semaine suivante, et la moitié de chaque période de vacances scolaires
fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200 euros .
Le 06 Décembre 2013, [Z] [F] a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions déposées le 13 Octobre 2013, il demande à la Cour d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la cause du divorce , à la prestation compensatoire, aux dommages et intérêts et au montant de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
En ce qui concerne le divorce , il demande qu'il soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse aux motifs de l'abandon du domicile conjugal par cette dernière et de l'existence d'une relation adultère.
Il conteste les griefs de violences à son encontre, et affirme n'avoir entretenu avec Madame [W] qu'une relation éphémère, en réaction au comportement de l'épouse.
En ce qui concerne la prestation compensatoire , il soutient que la rupture du lien matrimonial ne crée pas de disparité au détriment de l'épouse.
Il fait observer que la durée de l'union est brève : le couple a vécu en union libre de 1996 à Décembre 2002, et l'union a duré de Décembre 2002 à Mars 2010, date du départ de l'épouse du domicile conjugal.
Il fait valoir que, contrairement à ce qu' indique [L] [M], elle a bénéficié, durant l'union, du statut de collaborateur à l'activité de l'époux (exploitant saisonnier d'un kiosque à [Localité 1]) et qu'elle a cotisé pour sa retraite.
Ses propres revenus s'élèvent à 1472 euros par mois, (900 Euros au titre de son activité professionnelle, 583 euros au titre de l'aide que lui dispense sa mère) ceux de l'épouse à 1852,80 euros par mois.
Il soutient que toutes les affirmations de l'épouse quant à son train de vie sont mensongères.
Il sollicite un euro de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Il fait valoir que le fait que son épouse l'ait trompé avec un homme beaucoup plus jeune que lui l'a profondément blessé.
En ce qui concerne sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, il demande qu'elle soit fixée à 90 euros par mois, aux motifs de la précarité de sa situation économique.
Faisant appel incident, [L] [M] demande à la Cour, dans ses dernières conclusions du 10 Octobre 2014 d'infirmer la décision du 25 Novembre 2013 en ses dispositions relatives à la cause du divorce, les dommages et intérêts et la prestation compensatoire.
En ce qui concerne le divorce, elle sollicite qu'il soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux en raison du comportement violent de ce dernier et de la relation extra conjugale entretenue avec madame [W]..
Elle demande paiement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil.
Elle affirme que l'époux ne démontre pas les griefs allégués à son encontre.
En ce qui concerne la prestation compensatoire, elle demande que lui soit allouée la somme de 50.000 euros.
Elle fait essentiellement valoir que [Z] [F] occulte la réalité de ses revenus et l'étendue de son patrimoine et que le couple avait un train de vie important dont elle ne pourra plus bénéficier, puisqu'elle ne perçoit qu'un revenu mensuel de 1 699,66 euros par mois.
Elle fait valoir que durant la période où le couple a vécu en union libre, elle a collaboré sans être rémunérée à l'exploitation du commerce de l'époux, et qu'il doit être tenu compte de cette situation.
Elle s'oppose à la demande de diminution de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
La procédure a été clôturée le 14 Octobre 2014.
DISCUSSION
1°) Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l'espèce, chacun des époux sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'autre.
[L] [M] invoque la violence de l'époux et le fait qu'il ait entretenu une relation extra conjugale.
Le seul dépôt de plainte de [L] [M] du 27 Mars 2010, qui n'est étayé par aucun certificat médical de nature à corroborer les faits de violences allégués, est insuffisant à démontrer le comportement violent de l'époux.
L'existence d' une relation extra conjugale entretenue par [Z] [F] entre le 25 Novembre 2010 et le 03 Mars 2012 est attestée par [U] [W], qui indique avoir été sa compagne durant cette période.
Ce comportement, alors que les époux sont encore dans les liens du mariage et donc toujours soumis au devoir de fidélité, est constitutif d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligation du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
[Z] [F] reproche à l'épouse d'avoir abandonné le domicile conjugal le 27 Mars 2010 et d'avoir entretenu une relation extra conjugale.
Il est constant que [L] [M] a quitté le domicile conjugal au mois d'Avril 2010, et signé un contrat de bail à son nom, sans justifier de l'accord de l'époux ou d'une autorisation judiciaire.
L'existence d'une relation extra conjugale entretenue par l'épouse est établie par le rapport de l'agence SPI en date du 13 Octobre 2010.
Il ressort de ce rapport que [L] [M] a partagé des vacances en Thaïlande avec Monsieur [C] et qu'à leur descente d'avion, [L] [M] a manifesté à son égard des gestes affectueux, sans équivoque sur le caractère de leur relation.
Ce comportement constitue d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligation du mariage rendant intolérable le maintien de vie commune.
C'est à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce aux torts partagés des parties.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts
Sur l' article 266 du Code Civil :
Chacun des époux sollicite des dommages et intérêts sur ce fondement.
Le divorce étant prononcé aux torts réciproques des époux, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 266 du Code Civil.
Sur l'article 1382 du code civil
[Z] [F], qui sollicite un euro de dommages et intérêts sur ce fondement ne rapporte pas la preuve du préjudice moral dont il se prévaut.
3°) Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire.
Elle prend la forme d'un capital.
Il résulte de ce texte que le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire doit d'abord rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vue des époux, cette disparité s'appréciant au moment de la dissolution du lien matrimonial.
Ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie que le juge doit la compenser en l'appréciant selon les critères édictés par l'article 271 du code civil, sauf à refuser d'allouer cette prestation compensatoire si l'équité le commande, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 270 du code civil.
[L] [M] bénéficie depuis le mois de Janvier 2013 d'un contrat à durée indéterminé pour un emploi de 'superviseur petits déjeuners' au [2] à [Localité 1].
Elle perçoit un salaire mensuel net de 1700 euros.
Elle assume le remboursement d'un emprunt immobilier (670 euros par mois)
[Z] [F] exploite de manière saisonnière (6 mois dans l'année) un kiosque de restauration rapide dont il est propriétaire, situé [Adresse 3], et pour lequel il acquitte une redevance mensuelle de 327 euros.
En cause d'appel, [Z] [F] soutient que cette exploitation ne lui procure qu'un revenu mensuel de 889 euros et qu'il bénéficie du soutien financier de sa famille à hauteur de 332 euros par mois.
Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la situation présentée par l'appelant ne reflète pas la réalité de ses revenus :
S'il produit en effet l'avis d'impôt 2013 sur le revenu 2012 duquel il ressort qu'il a perçu un revenu annuel de 10.071 euros, il ne verse aucun bilan comptable permettant d'apprécier l'activité et les résultats de l'entreprise, et d'effectuer une analyse comparative avec l'avis d'impôt 2013, lequel ne procède que de la seule déclaration de l'appelant.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'attestation de Madame [W] que [Z] [F] règle toutes ses dépenses en espèces, qu'il s'agisse des dépenses de la vie courante ou des dépenses de loisirs, ce qui atteste d'un train de vie peu compatible avec la modicité des revenus affichés.
Par ailleurs, même s'il conteste être propriétaire du luxueux bateau décrit, il est constant qu'il est propriétaire d'un bateau amarré au port de [1], dont il doit nécessairement assumer les frais d'entretien et le paiement des charges.
Les attestations de proches du couple font état du train de vie aisé des époux, manifesté notamment par des voyages à l'étranger et des séjours annuels aux sports d'hiver.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, l'épouse établit que la rupture du lien matrimonial sera à l'origine en sa défaveur, d'une disparité dans les conditions de vie des époux.
L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage
- l'âge et l'état de santé des époux
- leur qualification et leur situation professionnelles
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
- leurs droits existants et prévisibles
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L'épouse est âgée de 45 ans, l'époux de 54 ans.
Les parties ont vécu en union libre de 1996 au mois de Décembre 2002, date à laquelle ils se sont mariés.
Le mariage a duré12 ans, la vie commune 8 ans, jusqu'au départ de l'épouse du domicile conjugal en Avril 2010.
Un enfant est issu de cette union, âgé de 9 ans.
Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Ils ne disposent d'aucun patrimoine indivis.
[Z] [F] est propriétaire en propre de l'appartement sis [Adresse 2], ayant constitué l'ancien domicile conjugal.
Il est nu propriétaire de deux biens immobiliers sis à [Localité 1], dont sa mère est usufruitière.
Il a bénéficié, le 08 Décembre 1997 d'un don manuel de sa mère d'un montant de 600 000 francs (91.469 euros), somme avec laquelle il a souscrit un contrat d'assurance vie dont le montant s'élevait en 2010 à la somme de 110 704 euros. (Il ne verse aucun justificatif des sommes actuellement déposées sur ce support).
Alors que les parties se sont mariées en [Date mariage 1] 2002, [L] [M] a travaillé au kiosque de l'époux de l'année 2000 au mois d'Octobre 2003, sans bénéficier du statut de conjoint collaborateur.
A compter du 12 Mai 2004 et jusqu'au 01 Mai 2010, elle a travaillé en qualité de conjoint collaborateur, mais n'était pas rémunérée.
Du fait de cette situation, elle a seulement cotisé pendant six années, et ses droits à la retraite , pour cette période se trouvent très réduits, même si son âge lui permet de poursuive une activité professionnelle et faire ainsi évoluer ses droits à la retraite.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de la prestation compensatoire dûe à [L] [M] à la somme de 50 000 euros.
4°) Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant
Compte tenu de l'analyse des situations respectives des parties, c'est à juste titre que le premier juge a fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [D] à la somme mensuelle de 200 euros.
5°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie assumera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement
INFIRME le jugement du 25 Novembre 2013 en ses seules dispositions relatives au quantum de la prestation compensatoire dûe par [Z] [F] à [L] [M].
ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF
FIXE le montant de la prestation compensatoire dûe par [Z] [F] à [L] [M] à la somme de 50 0000 euros,
CONDAMNE en tant que de besoin [Z] [F] à payer cette somme à [L] [M].
CONFIRME le jugement du 25 Novembre 2013 en toutes ses autres dispositions,
DIT n' y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie assumera la charge des dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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