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Cour administrative d'appel de Marseille, 25 octobre 2023. 23MA01257

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01257

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2102228 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme A, représentée par Me De Souza demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 22 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est entrée sur le territoire en 2016 où elle s'est pacsée le 19 octobre 2018 avec son compagnon qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032, de sorte que leur vie commune est stable et ancienne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 22 février 2021 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement, la requérante ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier les pièces produites devant la cour, soit une facture free libellée au nom de l'intéressée du 2 juin 2022, deux comptes rendus d'analyses biologiques des 21 octobre 2020 et 21 septembre 2021, deux ordonnances médicales des 4 avril 2019 et 23 octobre 2020 et les bulletins de salaire de son compagnon, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 25 octobre 2023.

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