Cour de cassation, 19 juillet 1993. 93-82.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.045
Date de décision :
19 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rolando, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt de la chambre d'accusation que l'avocat de Rolando X..., absent lors des débats, ait été avisé par lettre recommandée de la date de ceux-ci" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, contrairement à ce qui est allégué, le conseil du prévenu a été avisé conformément aux prescriptions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, de la date à laquelle l'affaire serait appelée ; que le moyen, dès lors, manque en fait ;
H Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation n'a pas fait mention du mémoire déposé par Rolando X... au greffe le lundi 29 mars 1993, jour de l'audience ;
"alors que, si la veille de l'audience est un dimanche, le mémoire enregistré au greffe de la chambre d'accusation le lendemain par l'appelant, auquel la date de l'audience a été notifiée le vendredi précédent, saisit ladite chambre des moyens qu'il comporte" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'ayant fait appel le 12 mars 1993 de l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de détention provisoire, avec demande de comparution personnelle, Rolando X... a été personnellement avisé le jeudi 25 mars que l'audience se tiendrait le lundi 29 mars ; que, dans ces conditions, il a été mis en mesure de préparer sa défense et notamment de déposer en temps utile, au greffe de la chambre d'accusation, un mémoire contenant ses observations ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été statué sur la détention provisoire conformément aux exigences des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique