Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°401/2023
N° RG 20/06363 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGJX
M. [J] [I]
M. [E] [L]
C/
M. [A] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/11/2023
à : Me BOURGES
Me GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame RICHEFOU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [J] [I]
né le 23 Août 1947 à [Localité 6]-BELGIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Amédine MORLET-SCHUMACHER de la SELARL AMS AVOCAT & CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [L]
né le 04 Avril 1984 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Amédine MORLET-SCHUMACHER de la SELARL AMS AVOCAT & CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [A] [D]
né le 07 Août 1963 à [Localité 7]-MAROC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Lauranne GARNIER de la SELARL SELARL GERARD REHEL - GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001141 du 05/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] a été embauché selon le dispositif du chèque emploi-service universel (CESU) par M. [I] et M. [L] au cours de l'année 2016.
M. [D] était chargé de réaliser des travaux de rénovation d'une partie d'une maison d'habitation de type longère appartenant à M. [I] et devant être occupé par M. [L], son beau-fils.
À compter du 07 novembre 2018, M. [D] était placé en arrêt maladie et ne recevait plus aucun salaire.
Courant février 2019, il recevait une attestation Pôle Emploi établie par M. [I], mentionnant au titre du motif de rupture du contrat de travail un 'arrêt volontaire'.
Le 16 juin 2019, M. [I] écrivait au Pôle emploi de Dinan, pour indiquer que le motif de rupture était 'Rupture conventionnelle suite à l'arrêt de travaux à mon domicile'.
Le 5 août 2019, M. [L] établissait une nouvelle attestation mentionnant une rupture conventionnelle du contrat de travail.
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M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 24 septembre 2019 afin de voir:
- Requalifier les relations de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
- Requalifier la rupture des relations de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet à compter du 20 février 2019 ;
- Condamner solidairement M. [L] et M. [I] à lui verser :
- Indemnité de licenciement 771,24 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis 3 084,96 euros,
- Rappels de salaire 24 966,25 euros,
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 500,00 euros.
MM [I] et [L] demandaient au conseil de prud'hommes de:
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à requalification en contrat de travail à plein temps,
- Débouter Monsieur [A] [D] de sa demande de rappel de salaires,
- Dire et juger que le demandeur n'a pas droit à indemnité compensatrice de préavis,
- Fixer à 440,63 euros nets l'indemnité de licenciement à verser par les défendeurs,
- Débouter Monsieur [A] [D] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de toutes ses protestations fins et conclusions contraires aux présentes,
- Dépens comme de droit.
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a:
- Requalifié les relations de travail entre M. [D] et MM [I] et [L] en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 04 janvier 2016 ;
- Dit que la rupture des relations de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 20 février 2019 ;
- Condamné in solidum M. [I] et M. [L] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 771,24 euros
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de
3 084,96 euros
- au titre des rappels de salaires du 1er janvier 2017 au 19 février 2019 la somme de 23 228,17 euros
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Condamné in solidum M. [L] et M. [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéants conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
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MM [I] et [L] ont interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2020.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 28 juillet 2021, MM [I] et [L] demandent à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Malo du 26 novembre 2020.
- Juger qu'il n'y a pas lieu à requalification de la relation de travail en contrat à plein temps.
- Juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'allouer de rappels de salaires à M. [D].
- Juger que M. [D] n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis.
- Fixer à 440,63 euros nets l'indemnité de licenciement à verser à M. [D].
- Débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
- Condamner M. [D] à verser aux appelants 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le même aux entiers dépens.
MM [I] et [L] font valoir en substance que :
- Les travaux confiés à M. [D] ne faisaient pas partie des travaux prévus par le dispositif CESU de sorte qu'un contrat de travail écrit aurait dû être établi en application des articles L. 1271-1 et L. 1271-5 du code du travail ; M. [D] bénéficiait d'une totale autonomie dans l'organisation de son travail, il agissait comme un entrepreneur et décidait seul quand il venait et combien de temps ;
- Le contrat était à temps partiel puisqu'il y avait uniquement trois pièces à rénover, M. [D] n'a pas effectué de rénovation complète ; un contrat de travail à temps plein n'aurait pas eu de sens au regard du travail à effectuer ;
- M. [D] a cessé de venir du jour au lendemain au début de mois de novembre 2018 ; il ne les a pas informés de son arrêt de travail, n'ayant transmis ni l'arrêt initial, ni arrêt de prolongation ; la rupture du contrat a été formalisée par M. [I] dans une attestation employeur établie vers le 20 février 2019 ; l'attestation a ensuite été modifiée pour que M. [D] puisse 'toucher son chômage' ;
- Bien que le formalisme de la rupture ne réponde pas aux exigences légales et doive dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour autant, les indemnités allouées par le conseil de prud'hommes sont contestables ; M. [D] était en arrêt maladie du 07 novembre 2018 au 03 juin 2019 de sorte qu'il ne pouvait effectuer son préavis et n'a donc pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice ; le montant de l'indemnité légale de licenciement doit être diminué puisque le temps de travail était partiel.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 août 2021, M. [D] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Malo du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [I] et M. [L] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamner solidairement M. [L] et M. [I] à verser à M. [D] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] fait valoir en substance que :
- MM [L] et [I] n'étaient pas recevables à bénéficier du dispositif CESU et étaient informés du formalisme requis tandis que M. [D], de nationalité italo-marocaine, ignorait les règles de droit qui auraient dû encadrer son embauche ; à défaut d'avoir été formalisé par un écrit, le contrat est nécessairement un contrat à durée indéterminée ;
- Les heures travaillées déclarées par les employeurs sont inférieures au temps réellement passé sur le chantier ; de plus, en l'absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, il était employé à temps complet ; il travaillait sur le seul chantier de MM. [I] et [L], n'était pas libre de son planning et recevait des directives orales et par SMS; les attestations produites par les appelants sont insuffisantes à démontrer qu'il n'aurait pas travaillé à temps plein ; il a travaillé seul sur la chantier pendant 3 ans, effectuant la rénovation complète de l'intérieur de la maison, les sols, plafonds et équipements ;
- Il était en arrêt maladie à compter du 07 novembre 2018 et n'a plus reçu de salaire, ni d'indemnité de fin de contrat ; il n'a pas démissionné ; aucune rupture conventionnelle n'a été formalisée ; la procédure de licenciement n'ayant pas été respectée et aucune faute ne pouvant lui être reprochée, il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 mai 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 20 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la requalification des relations contractuelles
Il résulte des dispositions de l'article L. 1271-1 du code du travail, que le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement permettant de déclarer les salariés particuliers.
L'article L. 1271-5 du même code précise que pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel.
Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.
Par ailleurs, si l'emploi est à temps partiel, le contrat de travail écrit doit mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. À défaut, l'emploi est présumé à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il est constant que l'utilisation du chèque emploi-service universel, en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies.
En l'espèce, les parties s'accordant sur ce point, il est constant que les travaux de rénovation immobilière confiés à M. [D] ne faisaient pas partie des prestations limitativement énumérées par l'article L1471-1 précité du code du travail, comme permettant le recours à ce dispositif spécifique d'embauche.
M. [D] verse aux débats :
- Plusieurs bulletins de salaire pour la période du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2018 mentionnant comme employeur, selon les mois considérés, M. [I] ou M. [L] (pièce n°1 à 3),
- Une attestation employeur établie le 20 février 2019 désignant M. [I] comme particulier employeur et comportant les salaires des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail (pièce n°5),
- Les déclarations CESU effectuées par MM [I] et [L] mentionnant les heures effectuées par M. [D] ainsi que le total payé sur la période de décembre 2017 à juillet 2018 (pièce n°6).
En réplique, MM [I] et [L] produisent les attestations de Mme [K] [V], de M. [W] [U] et celle de M. [S] [O].
Mme [V], ex-épouse de l'intimé, atteste avoir été aidée financièrement lors de son arrivée en France par M. [I] et affirme que M. [D] ne travaillait pas à plein temps pour le compte de M. [I] puisqu'il rénovait en même temps une autre maison à [Localité 5], qu'il exécutait les travaux 'en fonction de son bon vouloir' et qu'il se serait absenté à plusieurs reprises à l'étranger (Maroc, Italie) 'selon ses dires'.
M. [U] atteste venir toutes les semaines dans la propriété de MM. [I] et [L] pour des travaux d'entretien extérieur et gardiennage et avoir constaté que M. [D] venait travailler 'quand il voulait et par période irrégulière. Il disparaissait une semaine voire plusieurs mois sans prévenir personne. Ce qui explique que le chantier de trois pièces a duré presque 3 ans'. Il ajoute avoir constaté l'absence définitive de M. [D] 'à compter d'octobre 2018".
M. [O] atteste s'être rendu 'environ une fois par semaine' dans la propriété de MM. [I] et [L], ces derniers lui ayant indiqué avoir 'confié des travaux à [A] car il n'avait pas de travail'.
Le témoin ajoute que la présence de M. [D] était irrégulière, ajoutant: 'Il venait quand il voulait. Il disparaissait plusieurs mois sans donner de nouvelles, ce qui explique que le chantier de 3 pièces a duré aussi longtemps, presque 3 ans. [J] [I] et [E] se plaignaient beaucoup de ses absences qui retardaient le chantier (...)'.
Au-delà de la similitude dans les termes employés pour la rédaction des attestations de MM. [U] et [O], tandis que la rupture du lien conjugal entre M. [D] et Mme [V] conduit à considérer le témoignage de cette dernière avec prudence, il doit être relevé que si l'horaire de travail de M. [D] variait d'un mois à l'autre, il n'en demeure pas moins que les durées de travail mensuelles telles que mentionnées sur les bulletins de salaire et déclarations CESU démontrent que le salarié travaillait plus de 8 heures par semaine et ce durant plus de 4 semaines consécutives.
Ce point ne fait pas difficulté, les appelants écrivant d'ailleurs eux-mêmes en page 4 de leurs conclusions que 'le Conseil a considéré (à juste titre) qu'un contrat de travail écrit aurait dû être établi (...) et que le temps de travail excédait les 8H/semaine, et qu'il y avait une présomption d'emploi à plein temps'.
MM [I] et [L] contestent le temps de travail présumé à temps plein et produisent à ce titre un message de type SMS non daté adressé par M. [I] à M. [D], lui demandant quand il compte venir, ajoutant que 'on ne peut pas continuer comme ça et venir quand on veut' et lui demandant, s'il 'veux arrêter' de rapporter 'ma carte visa et les clés. Merci de me dire on a autre chose à faire'.
Ils produisent également les attestations susvisées qui ne peuvent être considérées qu'avec prudence, pour les motifs précédemment développés.
Force est de constater que ce faisant, les appelants n'apportent aucun élément pertinent de nature à démontrer d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, tandis que les bulletins de paie, confortés par le tableau des heures de travail déclarées par les employeurs (pièce appelants n°23) font apparaître une forte variabilité dans les horaires.
De même, l'affirmation de certains des témoins selon laquelle le salarié ne serait venu travailler que 'lorsqu'il le voulait' et se serait même parfois absenté 'plusieurs mois' est contredite par la régularité des bulletins de paie qui mentionnent systématiquement des heures travaillées.
Dès lors, la relation de travail liant MM [I] et [L] à M. [D] étant soumise à l'exigence d'un écrit, en l'absence d'établissement d'un contrat de travail répondant aux exigences de l'article L. 3123-6 du code du travail et faute pour les employeurs de renverser la présomption de contrat de travail à temps complet, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
2- Sur les conséquences financières de la requalification
2-1 Sur le rappel de salaires
La relation de travail doit s'analyser en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec effet au 1er octobre 2016 selon l'attestation pôle emploi établie par M. [L] le 5 août 2019 (pièce n°6 employeur), la date de rupture du contrat de travail étant fixée au 20 février 2019, date d'envoi de l'attestation pôle emploi par l'employeur qui indique à ce titre dans ses écritures (page 3): 'Pour formaliser la fin de contrat étant donné qu'il - M. [D] - ne reviendrait pas, [J] [I] lui enverra vers le 20 février 2019, une attestation employeur avec l'indication 'arrêt volontaire' de travail'.
Le taux horaire retenu étant fixé à 10,17 euros net et M. [D] ayant été placé en arrêt maladie du 07 novembre 2018 au 03 juin 2019, MM [I] et [L], dont la qualification de co-employeurs n'est pas utilement contestée, doivent être condamnés in solidum à verser à M. [D] à titre de rappel de salaires la somme de 23.228,17 euros, selon le décompte suivant:
- 2017: (1.542,48 euros x 12 mois) - 11.410 euros (salaires versés) = 7.099,76 euros
- 2018: (1.542,48 euros x 12 mois) - 4.830 euros (salaires versés) - 886,08 euros (indemnités journalières versées par la CPAM) = 12.793,68 euros
- 2019: (1.542,48 euros x 2 + 20/28) - 852 euros (indemnités journalières versées par la CPAM) = 3.334,73 euros.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
2-2 Sur la rupture du contrat de travail
Eu égard à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du dit contrat intervenue sans motif et sans formalisation d'une lettre de licenciement, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 février 2019.
La cour, statuant dans les limites des prétentions qui lui sont soumises, ne peut que constater l'absence de demande formalisée par le salarié sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail.
Ayant une ancienneté de plus de deux ans au moment de la rupture du contrat de travail, M. [D] devait bénéficier d'un préavis de deux mois, en application des dispositions de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile dont il n'est pas contesté qu'elle s'applique à MM [I] et [L], dispositions au demeurant conformes à celles de l'article L. 1234-1 du code du travail, correspondant, sur la base d'un salaire de référence de 1 542,48 euros brut, à une indemnité compensatrice de préavis de 3 084,96 euros.
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, s'agissant d'un salarié qui comptait plus de 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service des mêmes employeurs, M. [D] est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de licenciement, correspondant à la somme de 771,24 euros, que MM [I] et [L] ont été à juste titre condamnés in solidum à lui payer.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ces chefs.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, MM [I] et [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de les condamner in solidum à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y additant,
Déboute M. [I] et M. [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I] et M. [L] à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I] et M. [L] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président