Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt infirmatif attaqué retient que l'ordonnance de non-conciliation en date du 20 mars 1997 n'avait pas accordé de pension alimentaire à l'épouse, le devoir de secours n'étant plus, en l'état de la séparation intervenue en 1986, justifié, qu'il n'est pas allégué que cette décision aurait été frappée d'appel ou modifiée, qu'en conséquence, l'épouse n'ayant ni demandé ni bénéficié d'une obligation de secours depuis la séparation de fait des époux à la date où la cour d'appel statue, le prononcé du divorce ne crée aucune disparité de nature à ouvrir droit à prestation compensatoire ;
Qu'en se fondant ainsi sur les seules dispositions de l'ordonnance de non-conciliation antérieure de 4 ans au prononcé du divorce et sur l'ancienneté de la séparation de fait, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
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