Cour de cassation, 24 septembre 1991. 90-84.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.367
Date de décision :
24 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Simon,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1990, qui a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle et en restitution de bijoux confisqués au profit de l'administration des Douanes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 478, 710 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 215, 419, 414, 392, 399, 435, 369 du Code des douanes, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt en date du 18 avril 1989 et refuser d'ordonner la restitution de bijoux saisis et placés sous scellés dans le cadre d'une information diligentée du chef de détention et de transport de bijoux ou marchandises visées par l'arrêté du 11 septembre 1981 sans être en mesure de produire des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ;
"aux motifs que les bijoux objet de la requête faisant partie de ceux dont la confiscation a été ordonnée ont vu leur sort définitivement jugé par la Cour étant observé que l'avis donné au pied de la requête par lequel l'administration des Douanes indique n'émettre aucune objection pour ce qui concerne les scellés 1, 8, 29, 35 et réserver son avis après justifications pour les scellés 2 et 20 ne saurait lier la Cour et que la décision de la Cour ne peut nullement être considérée comme entachée d'une simple erreur matérielle et devait, le cas échéant, être attaquée par les voies de recours ordinaires ;
"alors que, même lorsque, après condamnation, vient à se produire ou à se révéler une erreur matérielle commise par la juridiction, au jour de la décision, celle-ci saisie à cet effet, doit rectifier cette erreur dès lors qu'elle n'y ajoute rien ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt dont la rectification matérielle était demandée que X... et ses (coprévenus) avaient souligné avoir été mis dans l'impossibilité de se justifier en raison de la saisie de tous leurs livres et documents comptables lors de l'enquête préliminaire ; que dès lors, lorsqu'il avait pu, après que la décision était devenue définitive, produire les éléments démontrant l'erreur matérielle commise par la Cour quand à l'irrégularité de la détention de certains bijoux confisqués, celle-ci devait faire droit à la requête en rectification et ordonner la restitution des bijoux dont la confiscation était manifestement illégale" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que par arrêt du 18 avril 1989, devenu définitif, la cour d'appel de Rouen a déclaré Simon X... coupable d de tromperie sur les qualités
substantielles et d'une infraction à l'article 215 du Code des douanes pour détention de bijoux sans justification d'origine régulière ; qu'elle l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, outre une amende de 121 500 francs correspondant à la moitié de la valeur de 161 des 170 bijoux saisis à son domicile professionnel ; que la cour d'appel a également prononcé, au profit de l'administration des Douanes, la confiscation de certains des bijoux saisis ;
Attendu que pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par X... le 5 mars 1990 et tendant à la restitution de certains des bijoux confisqués, dont il prétendait prouver la propriété par la production de pièces nouvelles, l'arrêt attaqué relève que ces bijoux, faisant partie de ceux dont la confiscation a été ordonnée, ont vu leur sort définitivement jugé par la précédente décision, et que l'arrêt du 18 avril 1989 ne peut être considéré comme entaché d'une erreur matérielle ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision au regard tant de l'article 710 du Code de procédure pénale que de l'article 215 du Code des douanes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Blin, Fabre conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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