Cour de cassation, 16 décembre 1987. 85-16.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.332
Date de décision :
16 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'AQUITAINE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 1, Terrasse du Front du Médoc,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Marie Y..., demeurant à Rochefort (Charente-Maritime), ...,
défendeur à la cassation
EN PRESENCE DE :
Monsieur le directeur de la Réunion des Assureurs Maladie d'Aquitaine, rue du Corps Franc Pommiès, à Bordeaux (Gironde),
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 20, 27 et 30 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 alors en vigueur ; Attendu que selon le premier de ces textes, les assurés qui n'ont pas renvoyé dans le délai imparti le bulletin de renseignements indiquant notamment le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont taxés provisoirement au taux le plus élevé et la cotisation dont ils sont effectivement redevables est majorée, à titre de sanction, de 15 % ; qu'aux termes du second, une majoration de 10 % que l'organisme conventionné est tenu de percevoir, est applicable aux cotisations non acquittées à l'échéance ; qu'en vertu du dernier, les frais afférents à la délivrance et au recouvrement de la contrainte sont à la charge du débiteur qui en fait l'objet et ne peuvent être mis à la charge soit de la Caisse mutuelle régionale soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue, qu'en cas d'opposition reconnue fondée ; Attendu que M. Jean-Marie Y... a fait opposition à une contrainte décernée contre lui par la Réunion des assureurs maladie d'Aquitaine, organisme conventionné de la Caisse mutuelle régionale d'aquitaine, pour avoir paiement de la cotisation semestrielle du 1er octobre 1982 au 31 mars 1983, fixée provisoirement au taux le plus élevé à défaut de tout renseignement sur les revenus de l'intéressé ; que ce dernier ayant fourni en cours d'instance les éléments permettant de réduire la cotisation litigieuse, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que pour une très large part l'opposition était fondée et qu'eu égard à l'importante différence entre la somme due et la
somme réclamée, il y a lieu d'exclure le paiement de toute majoration, pénalité ainsi que de tout frais de recouvrement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré ayant fait l'objet d'une taxation provisoire est en tout état de cause débiteur des pénalités et majorations sur le montant de la cotisation due et que, peu important la réduction subie par celle-ci, l'organisme, dont la contrainte était entièrement justifiée à la date de son émission, n'avait encouru aucune responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu toute pénalité, majoration et frais de recouvrement, l'arrêt rendu, le 27 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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