Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00333 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOSB-11
Monsieur [X] [Z], né le 19 avril 1994 à [Localité 3],
Représentant : Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L'INCIDENT
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 475.441.827,00 € agissant par son représentant légal, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 542 097 902 et dont le siège est situé [Adresse 1] [Localité 2],
Représentant : Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDRESSE A L'INCIDENT
La S.E.L.A.R.L. S21Y, société de mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [W] [V], ès qualités de liquidateur de la SAS France PAC ENVIRONNEMENT,
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
INTIMEE AU PRINCIPAL
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 10 septembre 2024
Nous,Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Après débats à l'audience du 02 juillet 2024, avons rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré M. [X] [Z] recevable en son action,
- prononcé l'annulation du bon de commande signé le 24 juin 2019 entre M. [Z] et la SASU France Pac Environnement,
- prononcé l'annulation du crédit conclu le même jour entre M. [Z] et la SA BNP Paribas Personal Finance,
- condamné la société France Pac Environnement à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise des matériels installés au domicile de M. [Z] et à remettre la toiture et son domicile dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant les travaux dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
- dit qu'une fois expiré le délai de 2 mois, M. [Z] est réputé faire de ces matériels son affaire personnelle,
- condamné M. [Z] à rembourser à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 900 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [Z] le montant des mensualités de prêt perçues avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société France Pac Environnement prise en la personne de son liquidateur à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 04 mars 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Le 12 avril 2024, la BNP Paribas Personal Finance a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 7 juin 2024, elle demande de :
- prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 24/00333,
- condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 13 mai 2024, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de radiation de l'affaire et de ses demandes accessoires,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
" Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
Il ressort de l'examen du dossier que l'appelant a notifié ses conclusions le 18 avril 2024, de sorte que la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'appel, communiquée par voie électronique le 12 avril 2024, dans les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
S'agissant du bien fondé de la demande, M. [Z] fait valoir que sa situation financière l'empêche de procéder à l'exécution de la décision dont il a interjeté appel.
Le montant des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire s'élève à la somme totale de 29 900 euros.
M. [Z] justifie être ouvrier viticole et percevoir un salaire mensuel moyen de 1 800 euros. Il doit faire face à des échéances d'un prêt immobilier d'un montant mensuel de 692,61 euros et d'une location avec option d'achat de 182,33 euros par mois outre les charges de la vie courante. Il ne dispose pas d'une épargne.
Il est dès lors établi que M. [Z] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire dont il a interjeté appel. En conséquence, la demande de radiation présentée par la BNP Paribas Personal Finance doit être rejetée.
La BNP Paribas Personal Finance qui succombe en son incident doit être condamné aux dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement mal fondée. Enfin, l'équité commande de laisser à la charge de M. [Z] ses frais de procédure exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare la demande de la BNP Paribas Personal Finance recevable ;
Rejette la demande de radiation sollicitée par la BNP Paribas Personal Finance ;
Condamne la BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'incident ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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