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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-13.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.449

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 1990) a refusé l'exécution d'un jugement du Landgericht de Sarrebrück, prononcé par défaut, qui a condamné la Société générale routière à payer à la société allemande Polypetrol la contre-valeur en DM de la somme de 231 258,61 francs, aux motifs que les documents produits ne permettaient pas de contrôler les conditions requises pour la reconnaissance ; Attendu qu'il est reproché à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à celui qui invoque l'irrégularité d'une décision dotée, de plein droit, d'efficacité selon la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, de faire la preuve que l'absence de motifs recèle une contrariété aux règles de la Convention, de sorte qu'en décidant qu'en l'absence de production de tout document équivalent, elle n'était pas en mesure de contrôler les conditions de la reconnaissance de la décision, la cour d'appel a violé les articles 27, 1°, et 28 de la Convention précitée ; alors, d'autre part, qu'en refusant l'exécution pour la seule raison que la décision n'était pas motivée et que le demandeur ne produisait aucun élément équivalent à la motivation sans l'inviter à produire les justificatifs utiles, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ; alors, enfin, qu'en se fondant sur le fait que si des procès-verbaux de gendarmerie établissaient que la Société générale routière avait bien été avisée d'un procès intenté à Sarrebrück, il n'en résultait pas que l'objet de celui-ci ait été porté à la connaissance de la Société générale routière, qui, à défaut, n'avait pu organiser sa défense, la cour d'appel a aussi violé l'article 27, 2°, de la Convention précitée en ajoutant à ce texte une précision qu'il ne contient pas ; Mais attendu, d'abord, qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; qu'il incombe au demandeur de produire ces documents, même lorsqu'il s'agit d'une décision bénéficiant d'une reconnaissance de plein droit, dès lors qu'il doit produire une expédition de la décision, conformément à l'article 46 de la Convention du 27 septembre 1968 ; que la cour d'appel n'était nullement tenue, dans l'exercice de son contrôle, de suppléer la carence du demandeur en l'invitant à produire ces éléments ; Attendu, ensuite, que l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent, dont la notification régulière est requise par l'article 27, 2°, de la Convention de 1968, doit, par définition, contenir des indications suffisantes sur l'objet de la demande, à défaut desquelles les droits de la défense ne sont pas respectés ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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