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Cour de cassation, 25 juin 1990. 89-86.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.433

Date de décision :

25 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me COSSA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roger, SOCIETE ANONYME SOCOP, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 26 octobre 1989, qui, pour fraudes fiscales, a condamné X... à 24 mois d'emprisonnement dont 18 avec sursis ainsi qu'à 80 000 francs d'amende, a ordonné la confusion de ces peines avec celles prononcées le 3 février 1989 par la cour d'appel de Paris, a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision, et dit, à la requête de l'administration des Impôts, partie civile, que le prévenu sera solidairement tenu avec la SA d "Socop" dont il était le président au paiement des impôts éludés par cette personne morale ainsi qu'au règlement des pénalités fiscales y afférentes ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 512, 513 et 591 du Code de procédure pénale, "en ce que, si l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a pris la parole le dernier, il indique ensuite que les parties civiles ont été entendues en leurs plaidoiries et le procureur général a pris ses réquisitions ; "alors que, les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué n'établissent pas formellement que la règle fondamentale selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers a été respectée" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionnant expressément que le prévenu a eu à l'issue des débats la parole le dernier, X... ne saurait invoquer une prétendue violation des dispositions édictées par l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; que dès lors le moyen proposé ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation de la Constitution du 4 octobre 1958, notamment en son article 66, violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, L. 16-B, L. 227, L. 228 et suivants du Livre des procédures fiscales, 81, 151 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, fraude à la loi, détournement de procédure, défaut de motifs et manque de base, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de fraude à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée et coupable de passation d'écritures inexactes aux documents comptables ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que les premiers juges, en des énonciations suffisantes et des motifs pertinents que la Cour adopte, ont exactement décrit, analysé et apprécié les faits retenus à l'encontre du prévenu ; qu'il est ainsi d établi, et non contesté, qu'à la suite d'une perquisition dans les locaux de la société anonyme Socop sis à Graulhet et dont Roger X... est le président-directeur général, il a été découvert des bons de transport de marchandises falsifiés destinés à cacher l'importance des ventes consenties par le prévenu à des commerçants chinois de Paris, ainsi que toute une facturation et une comptabilité fausses ayant le même objet ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que dans le cadre de l'éxécution d'une commission rogatoire, délivrée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, il a été procédé à Graulhet, à une visite domiciliaire dans les locaux du siège de la société anonyme Socop dont Roger X... est le président-directeur général ; qu'il a été découvert dans le tiroir du bureau de la secrétaire de Roger X..., trois bons de transport maquillés et destinés à l'établissement de facturations minorées par rapport à la marchandise réellement livrée ; qu'en outre, il a été découvert 28 souches de bons de livraison concernant partie des marchandises vendues entre le 25 mai 1984 et le 10 juin 1986 ; que la comparaison de ces souches mettait en évidence une fraude systématique par de fausses facturations des marchandises livrées à une vingtaine de clients d'origine essentiellement asiatique et installés sur la place de Paris ; "alors d'une part que, des poursuites pour fraude fiscale ne peuvent être engagées sur le fondement de documents saisis au cours d'une visite domiciliaire que si l'administration Fiscale a, en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, été autorisée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, lequel doit expressément constater le bien fondé en apparence de la demande de l'Administration et l'existence de présomptions à la charge du prévenu ; qu'en retenant la culpabilité de X... sur le fondement de documents saisis au cours d'une perquisition effectuée à Graulhet (Tarn) dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris agissant lui-même dans le cadre d'une procédure pour infractions économiques, la cour d'appel a en violation des textes visés au moyen, validé et commis elle-même une fraude à la loi nouvelle ; "alors d'autre part que, les documents saisis à l'occasion d'une perquisition effectuée dans le cadre d de l'ordonnance du 30 juin 1945 ne peuvent être communiqués à l'administration Fiscale sans fraude aux dispositions de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, ni par les services de police judiciaire ayant procédé à cette saisie, ni par les services économiques ; que, dès lors, en avalisant cette pratique caractérisant un détournement de procédure flagrant aboutissant à la méconnaissance des droits de la défense, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors surtout que les dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 n'étant pas conformes à la Constitution, la procédure utilisée par les services fiscaux n'a aucun fondement légal ; "alors enfin que, la commission rogatoire ordonnée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris le 5 juin 1986 ne figurant pas au dossier de la procédure pénale, les juges du fond n'étaient pas et la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer leur contrôle sur le point de savoir si cet acte d'instruction, sur le résultat duquel est fondée plainte des services fiscaux, se rattachait directement à la répression des infractions visées aux poursuites" ; Attendu qu'aucune exception, tendant à faire constater la nullité, pour détournement de procédure, des documents saisis et communiqués à la partie civile, n'ayant été soulevée par le prévenu avant toute défense au fond, X... n'est pas recevable, en raison des dispositions édictées par l'article 385 du Code de procédure pénale, à développer pareil moyen devant la chambre criminelle ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, L. 227 et L. 228 et suivants du Livre des procédures fiscales, 6-3-B de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamné à une peine de 24 mois d'emprisonnement et à une amende de 80 000 francs ; b "aux motifs que les minorations découvertes matériellement se montent à la somme de 6 085 773,77 francs tandis que l'enquête fiscale a pu reconstituer, certes par extrapolation, mais d'une manière si plausible que X... lui-même ne l'a pas contesté immédiatement, attendant pour ce faire sa comparution devant les juges, assisté d'un avocat, (pour demander) une minoration totale de 12 607 536,69 francs ; "alors que X... faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées que le montant calculé par l'administration Fiscale était largement excessif et que, la police judiciaire ayant saisi la totalité des bons de livraison et des factures faisant l'objet de la fraude, il n'avait pas été en mesure d'exercer valablement sa défense ; qu'en laissant sans réponse ce chef péremptoire la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué et de ceux du jugement confirmé qui ont été adoptés par les juges du second degré, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance et en constatant les aveux du prévenu, caractérisé en tous leurs éléments les délits de fraudes fiscales retenus contre X... dont la matérialité est seule remise en cause ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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